AU JO : l’agent contractuel ne doit pas faire l’objet de discrimination

Les articles 6 à 6 ter et 6 quinquiès de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dans sa rédaction issue de la loi du 20 avril 2016 interdisent qu’il soit fait de distinction entre les fonctionnaires notamment en raison de leurs opinions, leur origine, leur sexe, leur apparence physique ou encore leur handicap. De même, notamment, le fait qu’un fonctionnaire ait de bonne foi informé les autorités judiciaires ou administratives de faits constitutifs d’un délit, d’un crime ou susceptibles d’être qualifiés de conflit d’intérêts, qu’il ait subi ou refusé de subir un harcèlement moral ou sexuel ne doit pas avoir d’incidence sur sa carrière.

L’article 32 de la même loi précise qu’un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des actes de gestion propres à la qualité d’agent contractuel qui ne peuvent être pris à l’égard des intéressés lorsqu’ils bénéficient des garanties mentionnées aux articles 6 à 6 ter et 6 quinquiès de la présente loi.

En application de cette disposition, le décret n° 2016-1156 du 24 août 2016 vient fixer lesdites modalités de protection des agents contractuels. Plus particulièrement, il dispose qu’aucune mesure discriminatoire, directe ou indirecte, concernant le recrutement, l’affectation, la détermination ou la réévaluation de la rémunération, la promotion, la formation, l’évaluation, la discipline, la mobilité, la portabilité du contrat, le reclassement, le licenciement et le non-renouvellement du contrat ne peut être prise à l’égard d’un agent contractuel de droit public, qui bénéficie des garanties mentionnées aux articles 6 à 6 ter et 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.