La viande d’un animal abattu rituellement (sans étourdissement) peut-elle être labellisée bio ?

 

MISE À JOUR : RÉPONSE DE LA CJUE

Le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil, du 28 juin 2007, relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91, notamment son article 3 et son article 14, paragraphe 1, sous b), viii), lu à la lumière de l’article 13 TFUE, doit être interprété en ce sens qu’il n’autorise pas l’apposition du logo de production biologique de l’Union européenne, visé à l’article 57, premier alinéa, du règlement (CE) no 889/2008 de la Commission, du 5 septembre 2008, portant modalités d’application du règlement no 834/2007, tel que modifié par le règlement (UE) no 271/2010, du 24 mars 2010, sur des produits issus d’animaux ayant fait l’objet d’un abattage rituel sans étourdissement préalable, conduit dans les conditions fixées par le règlement (CE) no 1099/2009 du Conseil, du 24 septembre 2009, sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort, notamment par son article 4, paragraphe 4.

CJUE, n° C-497/17, Arrêt de la Cour, Oeuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs (OABA) contre Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation e.a, 26 février 2019

 

 

La CAA de Versailles vient de faire savoir que, par un arrêt n° 16VE00801 en date du 7 juillet 2017, elle a saisi la CJUE d’une question préjudicielle sur le point de savoir si un animal abattu rituellement (sans étourdissement) peut être labellisé bio.

Le litige ainsi soumis à la Cour soulève en effet une sérieuse difficulté d’interprétation et de conciliation entre deux séries de dispositions de droit dérivé de l’Union européenne :

  • d’une part le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du  28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et le règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 fixant ses modalités d’application ;
  • d’autre part le règlement (CE) n° 1099/2009  du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort, lequel dispose que les animaux sont en principe étourdis avant d’être abattus tout en autorisant, à titre dérogatoire et sous certaines conditions, l’abattage des animaux sans étourdissement préalable lorsque certains rites religieux le prévoient.

 

Réponse à cette question … à venir, donc, via un futur arrêt de la CJUE. 

 

Voici le communiqué de la CAA :

http://versailles.cour-administrative-appel.fr/A-savoir/Communiques/Arret-n-16VE00801-OEuvre-d-assistance-aux-betes-d-abattoir-OABA

 

Voici cet arrêt CAA Versailles, 6 juillet 2017, OABA, n° 16VE00801 :

 

Voir aussi à ce sujet :

Aïd-el-kébir : la circulaire annuelle est sortie