La laïcité devient un thème passionnant du droit public. Avec des jurisprudences byzantines, aux limites de la vaticination, par le juge administratif.
Voir :
- Burkini : début de la saison 2, dans les prétoires (avec un arrêt rendu ce jour) et sur les plages
- Quelle laïcité au lendemain de l’ordonnance du Conseil d’Etat sur le Burkini ?
- Burkini : voici l’ordonnance du Conseil d’Etat (suspension de l’arrêté)
- Laïcité et juge administratif : un article juridique à télécharger
- A 5 semaines de l’échéance, rappel de l’état du droit sur les crèches de Noël
- Le Conseil d’Etat coupe les crèches de Noël en 2 et les cheveux en 4
- Hénin-Beaumont privée de crèche de Noël
- La croix, non, la crosse épiscopale, oui
- Le CE coupe la laïcité en deux dans l’affaire de la statue de Jean-Paul II de Ploërmel
- Crèches : le juge, bon prince avec les rois mages… (mais plus en Vendée qu’à Lyon pour cause de différences d’ancrage dans la tradition locale)
- Béziers : la décision d’installer une crèche en mairie censurée par la CAA de Marseille
- Laurent Wauquiez peut garder sa crèche à l’hôtel de région : le TA vient d’estimer qu’il n’y a pas d’urgence à statuer en référé suspension.
- etc.
En matière de Crèches de Noël, ou (dans une bien moindre mesure mais le cas de Sisco en Corse est un peu spécifique) d’arrêté anti-burkini, le Conseil d’Etat a bâti un régime qui impose de se fonder sur les faits au cas par cas.
Mais du coup, non sans logique, le Conseil d’Etat a, ce jour, décidé de jouer les Ponce Pilate. Il refuse les recours en cassation en matière de Crèche en Vendée car le point de savoir s’il y a une tradition locale relève des faits… qui ne sont pas des points que le juge de cassation contrôle, puisque celui-ci se repose en ce domaine sur la souveraine appréciation des juges du fond (i.e. TA puis CAA). Idem pour l’arrêté anti-burkini en Corse (sur l’équilibre entre cette mesure de police et des risques locaux spécifiques à obvier).
Comme si le CE n’abordait jamais la qualification (dénaturation p. ex.) des faits au titre de ses moyens de cassation… Ah c’est commode le filtre propre aux moyens de cassation… Mais de fait, moins hystériser ces questions en les laissant tranchées au niveau du premier et du second degré de juridiction peut être une mesure prudente. Comme l’était sans doute le lavage des mains de Ponce Pilate, cela dit.
Voici ces arrêts :
- Conseil d’État, 14 février 2018, Ligue des droits de l’Homme, n° 413982
- Conseil d’État, 14 février 2018, Fédération de la libre pensée de Vendée, n° 416348
Iconographie (Jean Marais in Ponzio Pilato [1962] ; sourcevoir http://www.udenap.org/groupe_de_pages_03/comediens_ponce_pilate.htm
N.B. historique : Oui je sais… je donne alors au lavage de mains de Ponce Pilate le simple sens qui est celui qu’il a pris dans le langage commun, plus que celui qu’il a eu pour les Evangéliste dans un autre contexte.
L’auteur de ces lignes n’est pas croyant, mais amoureux des questions historiques notamment s’agissant de cette période et… soucieux de ne pas choquer les puristes. Alors précisons ces points pour ceux que cela intéresse.
« Et Pilate, voyant qu’il ne gagnait rien, mais que plutôt il s’élevait un tumulte, prit de l’eau et se lava les mains devant la foule, disant : Je suis innocent du sang de ce juste ; vous, vous y aviserez » (Mt, 27.24). Mais le sens de s’en laver les mains, de laisser à autrui sa responsabilité alors que (même à ce stade du procès le Préfet de Judée eût sans doute pu encore agir) a fini par avoir un autre sens que celui qu’il avait dans la tradition Juive du temps et que, sans doute, ledit préfet de Judée ne connaissait pas (voir sur ce point la note de bas de page 31 ici).
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