Quel délai de recours contentieux contre un titre exécutoire ?

Selon l’article R. 421-5 du code de justice administrative, les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. Faute d’une telle mention, ces délais ne commencent pas à courir. Cependant, en vertu de la jurisprudence Czabaj (13 juillet 2016, req. n° 387763), le Conseil d’Etat a considéré qu’en dépit de ce texte une décision ne peut être contestée indéfiniment et que, par conséquent, elle ne peut l’être que dans un délai raisonnable qui est en principe d’un an à compter du jour où le destinataire a connaissance de l’acte.

Dans un arrêt Communauté d’agglomération du pays ajaccien en date du 9 mars 2018 (req. n° 401386), le Conseil d’Etat applique cette jurisprudence aux titres exécutoires. Il considère en effet que : « S’agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance. ».

Et l’arrêt de préciser que : « Un débiteur qui saisit la juridiction judiciaire, alors que la juridiction administrative était compétente, conserve le bénéfice de ce délai raisonnable dès lors qu’il a introduit cette instance avant son expiration. Un nouveau délai de deux mois est décompté à partir de la notification ou de la signification du jugement par lequel la juridiction judiciaire s’est déclarée incompétente. »