RSA : comment démêler l’écheveau entre citoyenneté européenne, droit au séjour, durée d’emploi et chômage ?

Un citoyen espagnol a connu le parcours suivant :

  • entrée en France en septembre 2008 pour y effectuer un stage,
  • contrat d’avenir de juin 2009 à juin 2011.
  • puis divers CDD de moins d’un an
  • janvier 2012 : inscription à Pôle emploi en qualité de demandeur d’emploi.
  • décembre 2012 : allocation du RSA
  • 11 septembre 2015 : le président d’un conseil départemental lui refuse de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active au motif qu’il ne satisfaisait pas à la condition de droit au séjour prévue pour les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne à l’article L. 262-6 du code de l’action sociale et des familles.

 

Le Conseil d’Etat, dans cette affaire, commence par poser qu’il résulte des articles L. 262-6 du code de l’action sociale et des familles (CASF), L. 121-1, L. 122-1, L. 122-2 et R. 121-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) que, pour pouvoir bénéficier du revenu de solidarité active (RSA), les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne (UE), des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) ou de la Confédération suisse doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d’un droit au séjour.

Au-delà de :

  • trois mois, un tel droit au séjour est notamment ouvert au ressortissant qui exerce une activité professionnelle en France.
  • cinq ans de résidence légale et ininterrompue, ce droit au séjour  est acquis à titre permanent.

Le droit au séjour supérieur à trois mois au titre de l’exercice d’une activité professionnelle est maintenu :

  • pendant six mois, au ressortissant qui se trouve en chômage involontaire dûment constaté à la fin d’un contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an
  • sans limitation de durée, au ressortissant qui se trouve dans une telle situation après avoir été employé pendant plus d’un an et s’est fait enregistrer en qualité de demandeur d’emploi auprès du service de l’emploi compétent.

 

En l’espèce, le Conseil d’Etat en déduit que :

« la seule circonstance que le contrat ayant précédé l’inscription en qualité de demandeur d’emploi ait été d’une durée de moins d’un an n’est pas de nature à limiter le droit au séjour de l’intéressé à une période de six mois.»

 

Voici cet arrêt :

Conseil d’État, 1ère et 4ème chambres réunies, 18 février 2019, 417021, à publier au tables du rec.