Temps de travail : la CJUE exige la mise en place de systèmes objectifs et fiables de contrôle .

Par un arrêt du 14 mai 2019, Federacion de Servicios de Comisiones Obreras (aff. C-55/18), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a rappelé que les conditions de repos journaliers (art. 3), hebdomadaires (art. 5) et la durée maximale du travail (art. 6) fixées par la directive de 2003/88/CE du 4 novembre 2003 doivent être appliquées au moyen d’un système permettant d’en apprécier réellement le respect.

En effet, l’arrêt relève que « les États membres sont tenus, conformément aux dispositions des articles 3 et 5 de la directive 2003/88, de prendre les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, respectivement, d’une période minimale de repos de onze heures consécutives au cours de chaque période de vingt‑quatre heures et, au cours de chaque période de sept jours, d’une période minimale de repos sans interruption de vingt‑quatre heures, à laquelle s’ajoutent les onze heures de repos journalier prévues audit article ».

Si le droit européen ne détermine pas de « modalités concrètes » de contrôle du respect du temps de travail, constate la CJUE, la « marge d’appréciation à cette fin » dont disposent par conséquent les États membres de l’Union européenne ne peut légalement tendre qu’à donner « un effet utile » aux mesures de protection sociale prévues afin de garantir les droits des salariés. Notamment, les mesures doivent tenir compte du fait que « le travailleur doit être considéré comme la partie faible dans la relation de travail de telle sort qu’il est nécessaire d’empêcher que l’employeur ne dispose de la faculté de lui imposer une restriction de ses droits ».

Ainsi, les États membres « doivent imposer aux employeurs l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur ».