Travaux aux abords de monuments historiques : ce qui change

Afin d’assurer la protection des monuments historiques, les travaux projetés à leurs abords sont soumis à un régime particulier faisant notamment intervenir l’Architecte des Bâtiments de France (le fameux « ABF »).

Ce régime particulier impose bien souvent de combiner deux catégories de règles ;  les travaux doivent respecter les dispositions du Code de l’urbanisme mais ils doivent aussi tenir compte de certaines règles spécifiques que l’on trouvera dans le Code du patrimoine.

Un récent décret est venu renforcer l’association entre ces deux catégories de normes en favorisant l’intervention des autorités compétentes en matière d’urbanisme lors de procédures visant à assurer la protection d’un monument historique.

Selon ce décret, notamment :

  • la collectivité compétente en matière de PLU peut proposer un périmètre délimité des abords d’un monument historique, sous réserve d’obtenir l’accord de l’ABF,
  • cette proposition de périmètre peut également être effectuée lors de l’inscription, par le Préfet de Région, d’un immeuble au titre des  monuments historiques.

Egalement, le décret précise la marche à suivre par l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme, lorsqu’elle entend proposer une décision à l’ABF pour un projet situé aux abords d’un monument historique ou dans un site patrimonial remarquable :

« Art. R. 423-11-1.-Lorsqu’en application du quatrième alinéa du I de l’article L. 632-2 du code du patrimoine, le maire entend proposer un projet de décision à l’architecte des Bâtiments de France pour un projet situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou en abords de monuments historiques, il transmet ce projet avec le dossier de demande d’autorisation ou de déclaration préalable dans la semaine qui suit le dépôt de ce dossier.
« Lorsque l’autorité compétente pour délivrer le permis ou pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable n’est pas le maire et qu’elle entend proposer un projet de décision à l’architecte des Bâtiments de France, le délai mentionné à l’alinéa précédent ne commence à courir qu’à compter de la réception par celle-ci de la demande d’autorisation ou de la déclaration préalable.
« L’architecte des Bâtiments de France peut proposer des modifications de ce projet de décision jusqu’à la date à laquelle il est réputé avoir donné son accord ou émis un avis favorable sur la demande de permis ou la déclaration préalable en application des délais prévus aux articles R. * 423-59 et R. * 423-67. »

Enfin, en cas de refus d’autorisation de travaux fondée sur le refus de l’ABF, l’administré qui souhaite effectuer un recours auprès du Préfet de Région pourra solliciter la désignation d’un médiateur, ce dernier devant alors donner son avis dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.

Ref. : Décret n° 2019-617 du 21 juin 2019 relatif aux abords de monuments historiques, aux sites patrimoniaux remarquables et à la dispense de recours à un architecte pour les coopératives d’utilisation de matériel agricole. Pour consulter le texte, cliquer ici.