Transformation de la fonction publique : sur quoi portera la réforme des dispositions relatives à la santé et à la protection sociale des agents publics ?

L’article 40, I, de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique habilite le Gouvernement à réformer par ordonnance les dispositions statutaires relatives à la santé et à la protection sociale des agents publics.

Plus précisément, l’habilitation porte sur les mesures visant à :

1° Redéfinir la participation des employeurs relevant de l’un ou l’autre des trois versants de la fonction publique au financement des garanties de protection sociale complémentaire de leurs personnels ainsi que les conditions d’adhésion ou de souscription de ces derniers, pour favoriser leur couverture sociale complémentaire ;

2° Faciliter la prise en charge des personnels de ces mêmes employeurs en simplifiant l’organisation et le fonctionnement des instances médicales et de la médecine agréée ainsi que des services de médecine de prévention et de médecine préventive, et en rationalisant leurs moyens d’action ;

3° Simplifier les règles applicables aux agents publics relatives à l’aptitude physique à l’entrée dans la fonction publique, aux différents congés et positions statutaires pour maladies d’origine non professionnelle ou professionnelle ainsi qu’aux prérogatives et obligations professionnelles des agents publics intervenant dans les dossiers d’accidents du travail et de maladies professionnelles ;

4° Étendre les possibilités de recours au temps partiel pour raison thérapeutique et au reclassement par suite d’une altération de l’état de santé pour favoriser le maintien dans l’emploi des agents publics ou leur retour à l’emploi ;

5° Clarifier, harmoniser et compléter, en transposant et en adaptant les évolutions intervenues en faveur des salariés relevant du code du travail et du régime général de sécurité sociale, les dispositions applicables aux agents publics relatives au congé de maternité, au congé pour adoption, au congé supplémentaire à l’occasion de chaque naissance survenue au foyer de l’agent, au congé de paternité et d’accueil de l’enfant et au congé de proche aidant.

Les ordonnances prévues aux 3°, 4° et 5° devront être prises dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, celles prévues aux 1° et 2° dans un délai de quinze mois.