Confinement, commerces, halles et marchés, autres établissements recevant du public, gels, outre-mer, transports aériens et maritimes… Mise à jour au 30 mars

Mise à jour du 30 mars (deux jurisprudences outre-mer ; plusieurs décrets et arrêtés aux JO de ce week-end…).  

 

Au milieu d’un corpus juridique conséquent (voir Covid-19 : liste des principaux textes adoptés [mise à jour 30/03/20] ) enrichi par 29 ordonnances, reste que l’essentiel des dispositions en matière de rassemblements, d’établissements recevant du public, de confinement, de médicaments, de gels hydro alcooliques et de masques relève de deux textes (OR: SSAZ2008253D et SSAX2007864A) :

 

Ces textes qui refondent, complètent, durcissent et abrogent un grand nombre de règles antérieures, ont été complétés.

Sources : décret n° 2020-357 du 28 mars 2020 (NOR: JUSD2008396D) ; Décret n° 2020-360 du 28 mars 2020  (NOR: SSAZ2008744D) ; Décret n° 2020-352 du 27 mars 2020 (NOR: COTB2008059D) ; Décret n° 2020-350 du 27 mars 2020 (NOR: INTD2008560D) ; Décret n° 2020-344 du 27 mars 2020 (NOR: SSAZ2008731D) ; Décret n° 2020-348 du 26 mars 2020 (NOR: CPAE1933408D) Décret n° 2020-337 du 26 mars 2020 (NOR: SSAZ2008624D) ; Décret n° 2020-314 du 25 mars 2020 (NOR: SSAZ2008362D) ; Arrêté du 28 mars 2020 (NOR: SSAZ2008745A) ; Arrêté du 27 mars 2020 (NOR: TREP2008649A)…

 

Survolons en le contenu.

 

I. Distances de sécurité

 

Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d’hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance.

Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l’usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures.

 

Sources : article 2 du décret (reprenant pour l’essentiel des mesures antérieures). 

 

 

II. Quasi-confinement (« dispositions concernant les déplacements et les transports »)

 

L’article 3 du décret reprend les mesures antérieures de l’arrêté du 14 mars (souvent modifié depuis, abrogé ce jour) mais en les renforçant.

En effet, jusqu’au 15 avril 2020 (décret 2020-344 du 27 mars), tout déplacement de personne hors de son domicile est interdit à l’exception des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes :

1° Trajets entre le domicile et le ou les lieux d’exercice de l’activité professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d’être différés ;
2° Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent autorisées par l’article 8 du présent décret ;
3° Déplacements pour motifs de santé à l’exception des consultations et soins pouvant être assurés à distance et, sauf pour les patients atteints d’une affection de longue durée, de ceux qui peuvent être différés ;
4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance des personnes vulnérables et pour la garde d’enfants ;
5° Déplacements brefs, dans la limite d’une heure quotidienne et dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile, liés soit à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d’autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ;
6° Déplacements résultant d’une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l’autorité de police administrative ou l’autorité judiciaire ;
7° Déplacements résultant d’une convocation émanant d’une juridiction administrative ou de l’autorité judiciaire ;
8° Déplacements aux seules fins de participer à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative et dans les conditions qu’elle précise.

Comme auparavant :

  • les personnes souhaitant bénéficier de l’une de ces exceptions doivent se munir, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d’un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l’une de ces exceptions.
  • le préfet peut renforcer ces mesures
  • ces mesures s’appliquent à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon (les autres DOM et COM ont des mesures spécifiques…. dont pour nombre d’entre elles une fermeture totale des liaisons maritimes et aériennes – voir ci-après « III »). A noter : Mayotte semble en situation de pré-crise considérable.

N.B. : pour les modèles d’attestations et de justificatifs, voir https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-derogatoire-et-justificatif-de-deplacement-professionnel.

NB : sanctions voir ci-après le point XXV.

 

III. Liaisons maritimes et aériennes ; outre mer

 

L’article 4 du décret profite de mesures propres à la nouvelle loi pour durcir certaines dispositions maritimes. En effet, jusqu’au 15 avril 2020, il est interdit aux navires de croisière et aux navires à passagers transportant plus de 100 passagers :

  • de faire escale en Corse,
  • de faire escale ou de mouiller dans les eaux intérieures et les eaux territoriales des départements et régions d’outre-mer, ainsi que de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, et Wallis-et-Futuna, sauf dérogation accordée par le représentant de l’Etat territorialement compétent pour ces mêmes collectivités.
  • de faire escale dans les ports français continentaux de Méditerranée, Atlantique, Manche et mer du Nord, sauf dérogation accordée par le représentant de l’Etat territorialement compétent (mais attention cette interdiction porte comme dans les cas précédents sur les navires de croisière… mais elle diffère quand aux navires à passages des cas précédents. Cette interdiction hexagonale, hors bâtiments de croisière donc, s’applique « aux navires à passagers non régulierstransportant plus de 100 passagers »).

 

NB : pour les (rares) navires de croisière de moins de 100 passagers, un débat pourrait naître de l’application de ces textes. 

L’article 5 du décret poursuit en confirmant le bouclage, un confinement, de tout l’aérien (transport commercial de personnes), jusqu’au 15 avril 2020 :

– au départ du territoire hexagonal et à destination de La Réunion, de Mayotte, de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna (liste changée par le décret du 25 mars 2020 ; à compter du 27 ou du 29 mars selon les cas avec des dispositions un peu complexes) ; Saint-Pierre et Miquelon ont été ajoutées à cette liste (décret 2020-360 du 28 mars 2020) ;
– au départ de l’une de ces collectivités et à destination du territoire hexagonal ;
– entre ces collectivités.

Restent autorisés les déplacements justifiés par l’un des motifs suivants (sur justificatif) :

– motif impérieux d’ordre personnel ou familial ;
– motif de santé relevant de l’urgence ;
– motif professionnel ne pouvant être différé.

Et encore ces bénéficiaires de dérogations ont-ils une possible quarantaine à affronter. Le décret 2020-337, précité, ajoute ainsi que :

 Art. 5-1. – Le représentant de l’Etat territorialement compétent est habilité à prescrire, à leur arrivée sur le territoire de la collectivité d’outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, la mise en quarantaine des personnes ayant bénéficié de [ces dérogations] »

Outre-mer, voir aussi la polémique locale née d’une ordonnance du TA de La Guadeloupe :

IV. Transports collectifs (routiers, guidés ou ferroviaires)

 

De même sont reprises et précisées les mesures propres aux transports collectifs (routiers, guidés ou ferroviaires).

Tout opérateur de transport public collectif routier, guidé ou ferroviaire de voyageurs (ci-après appelé entreprise même si c’est un opérateur public) doit (c’est une confirmation), sous peine de fortes sanctions (dont une interdiction de service) :

  • procéder au nettoyage désinfectant de chaque véhicule ou matériel roulant de transport public au moins une fois par jour. Sauf impossibilité technique avérée, l’entreprise prend toutes dispositions adaptées pour séparer le conducteur des voyageurs d’une distance au moins égale à un mètre et en informer les voyageurs.
  • interdire la montée par la porte avant (sauf si c’est la seule porte ou sauf mise en place d’une séparation avec distance de sécurité d’au moins 1m) et permettre de monter et descendre par toute autre porte.
  • communiquer aux voyageurs, notamment par un affichage à bord de chaque véhicule ou matériel roulant, les mesures d’hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières », définies au niveau national, comportant notamment l’obligation pour les voyageurs de se tenir à au moins un mètre des autres voyageurs.
  • suspendre la vente à bord de titres de transport par un agent de l’entreprise. L’entreprise doit dès lors informer les voyageurs des moyens par lesquels ils peuvent se procurer un titre de transport.
  • prévoir, pour les opérations de transport de marchandises, des mesures d’hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières », définies au niveau national, qui doivent être observées par les conducteurs de véhicules de transport ainsi que par les personnels des lieux de chargement ou de déchargement. Lorsque les lieux de chargement ou de déchargement ne sont pas pourvus d’un point d’eau, ils sont pourvus de gel hydro-alcoolique. Le véhicule est équipé d’une réserve d’eau et de savon ainsi que de serviettes à usage unique, ou de gel hydro-alcoolique.
  • prévoir que la remise et la signature des documents de transport sont réalisées sans contact entre les personnes. La livraison est effectuée au lieu désigné par le donneur d’ordre et figurant sur le document de transport.

 

V. Colis, livraisons, recommandés

 

Dans le cas de livraisons à domicile, les chauffeurs, après communication avec le destinataire ou son représentant, laissent les colis devant la porte en mettant en œuvre des méthodes alternatives qui confirment la bonne livraison et ne récupèrent pas la signature du destinataire.

Il ne peut être exigé de signature d’un document sur quelque support que ce soit par le destinataire ou son représentant.

Sauf réclamation formée par tout moyen y compris par voie électronique, au plus tard à l’expiration du délai prévu contractuellement ou à défaut de stipulation contractuelle à midi du premier jour ouvrable suivant la remise de la marchandise, la livraison est réputée conforme au contrat.

Ces dispositions sont d’ordre public (aucun contrat ne peut y déroger).

Une ordonnance va intervenir pour prolonger la plupart des délais juridiques (à dater du 12 mars) de toute manière.

 

VI. Taxis, VTC, VSL

 

Sauf application de règles propres au transport de malades assis, pour le transport de personnes en taxis ou VTC :

• aucun passager ne peut s’assoir à côté du conducteur.

• la présence de plusieurs passagers est admise aux places arrières

• l’aération permanente du véhicule est obligatoire ainsi que son nettoiement quotidien au produit désinfectant.

Le conducteur est autorisé à refuser l’accès du véhicule à une personne présentant des symptômes d’infection au covid-19.

Ces dispositions du présent III sont également applicables au transport adapté aux personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite mentionné à l’article L. 1111-5 du code des transports.

 

VII. Rassemblements

 

L’article 7 du décret en reste au seuil antérieur de 100 personnes avec durcissement ou assouplissement de ces mesures possible par arrêté préfectoral sous certaines conditions :

« Tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de 100 personnes en milieu clos ou ouvert, est interdit sur le territoire de la République jusqu’au 15 avril 2020.
« Les rassemblements, réunions ou activités indispensables à la continuité de la vie de la Nation peuvent être maintenus à titre dérogatoire par le représentant de l’Etat dans le département, par des mesures réglementaires ou individuelles, sauf lorsque les circonstances locales s’y opposent.
« Le représentant de l’Etat dans le département est habilité aux mêmes fins à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, les rassemblements, réunions ou activités ne relevant pas du premier alinéa lorsque les circonstances locales l’exigent. »

 

 

VIII. Etablissements recevant du public (hors halles et marchés)

L’article 8 du décret, à quelques détails près, reprend les règles antérieures en matière d’établissements recevant du public (ERP), d’établissements d’accueil des enfants, d’établissements d’enseignement scolaire et supérieur, de tenue des concours et de tenue des examens. Ces règles sont les mêmes en métropole et outre-mer.

Ne peuvent plus accueillir de public, jusqu’au 15 avril 2020, les ERP suivants :

– au titre de la catégorie L : Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple sauf pour les salles d’audience des juridictions ;
– au titre de la catégorie M : Magasins de vente et Centres commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes ;
– au titre de la catégorie N : Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le « room service » des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous contrat ;
– au titre de la catégorie P : Salles de danse et salles de jeux ;
– au titre de la catégorie S : Bibliothèques, centres de documentation ;
– au titre de la catégorie T : Salles d’expositions ;
– au titre de la catégorie X : Etablissements sportifs couverts ;
– au titre de la catégorie Y : Musées ;
– au titre de la catégorie CTS : Chapiteaux, tentes et structures ;
– au titre de la catégorie PA : Etablissements de plein air ;
– au titre de la catégorie R : Etablissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement, sauf ceux relevant des articles 9 et 10.

MAIS (et pas seulement pour la catégorie M désormais) ces ERP peuvent toutefois continuer à recevoir du public pour les activités suivantes

    • Entretien et réparation de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles.
      Commerce d’équipements automobiles.
      Commerce et réparation de motocycles et cycles.
      Fourniture nécessaire aux exploitations agricoles.
      Commerce de détail de produits surgelés.
      Commerce d’alimentation générale.
      Supérettes.
      Supermarchés.
      Magasins multi-commerces.
      Hypermarchés.
      Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé.
      Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé.
      Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé.
      Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé.
      Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
      Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé.
      Les distributions alimentaires assurées par des associations caritatives.
      Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé.
      Commerce de détail d’équipements de l’information et de la communication en magasin spécialisé.
      Commerce de détail d’ordinateurs, d’unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé.
      Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé.
      Commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé.
      Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé.
      Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé.
      Commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé.
      Commerces de détail d’optique.
      Commerce de détail d’aliments et fournitures pour les animaux de compagnie.
      Commerce de détail alimentaire sur éventaires sous réserve, lorsqu’ils sont installés sur un marché, des dispositions du III de l’article 8.[voir ci-après IX. Halles et marchés]
      Commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé.
      Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n. c. a.
      Hôtels et hébergement similaire ( « à l’exclusion des villages vacances, maisons familiales et auberges collectives » : décret 2020-344 ;
      Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée lorsqu’il constitue pour les personnes qui y vivent un domicile régulier.
      Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs lorsqu’ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier.
      Location et location-bail de véhicules automobiles.
      Location et location-bail d’autres machines, équipements et biens.
      Location et location-bail de machines et équipements agricoles.
      Location et location-bail de machines et équipements pour la construction.
      Activités des agences de placement de main-d’œuvre.
      Activités des agences de travail temporaire.
      Réparation d’ordinateurs et de biens personnels et domestiques.
      Réparation d’ordinateurs et d’équipements de communication.
      Réparation d’ordinateurs et d’équipements périphériques.
      Réparation d’équipements de communication.
      Blanchisserie-teinturerie.
      Blanchisserie-teinturerie de gros.
      Blanchisserie-teinturerie de détail.
      Services funéraires.
      Activités financières et d’assurance.

 

Le Préfet peut interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui pourtant ne sont pas interdites par ce décret.

Attention les établissements de sport (ceux, très larges, des articles L. 322-1 et L. 322-2 du code du sport) sont fermés en sus de ne pas pouvoir être ouverts au public. 

 

IX. Et pour les halles et marchés ?

 

La tenue des marchés, couverts ou non et quel qu’en soit l’objet, est interdite.

Toutefois, le préfet peut, après avis du maire, accorder une autorisation d’ouverture des marchés alimentaires qui répondent à un besoin d’approvisionnement de la population si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place sont propres à garantir les distances de sécurité et autres mesures évoquées ci-avant en I (pour schématiser, la règle est un brin plus complexe).

Voir surtout :

 

 

X. lieux de culte ; opérations funéraires

 

Les établissements de culte sont autorisés à rester ouverts. Tout rassemblement ou réunion en leur sein est interdit à l’exception des cérémonies funéraires dans la limite de 20 personnes.

… ce qui continue de me sembler contraire aux règles sur le confinement individuel sauf à poser que les réponses ministérielles à ce sujet sont erronées…

Cela dit, les opérations funéraires ont été adaptées par le décret n° 2020-352 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles funéraires en raison des circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie de covid-19 (NOR: COTB2008059D) et par un arrêté du 28 mars 2020 (NOR: SSAZ2008745A) que nous allons prochainement décrypter sur nos blogs.

 

 

XI. Et pour les crèches, les services de la petite enfance, les structures scolaires ?

 

Voir aussi à ce sujet :

 

Les centres de vacances, les services d’enseignement ou d’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH ; ex CLSH) ne peuvent plus recevoir de public jusqu’au 15 avril.

Pour les services scolaires et de la petite enfance : Il y a une mesure de suspension de l’accès au public, là encore jusqu’au 15 avril 2020 (décret 2020-344 du 27 mars ; la situation antérieure pouvait donner lieu à débats), mais avec diverses dérogations.

Tous les établissements scolaires sont concernés, y compris l’enseignement supérieur, sauf les établissements français à l’étranger (pour lesquels des règles spéciales sont adoptées pays par pays, voire établissement par établissement).

Tous les services de petite enfance (art. L. 214-1 du du code de l’action sociale et des familles [CASF]), y compris :

  • les Mineurs accueillis hors du domicile parental. (art. L.227-4 du CASF)
  • et les maisons d’assistants maternels (art. L. 424-1 du CASF sauf, et cette dérogation n’est pas nouvelle mais elle n’était pas dans les premiers textes, insérée dans l’arrêté du 15 mars 2020, si ces maisons ont un agrément pour un maximum de 10 enfants) sont concernés (y compris les RAM nous semble-t-il).

L’interdiction porte nettement aussi sur les internats et les accueils de loisirs sans hébergement et plus largement toute activité périscolaire.

MAIS ne sont pas concernés :

  • les assistants maternels
  • les structures attachées à des établissements de santé
  • les structures mentionnées au 4° de l’article R. 2324-17 du code de la santé publique (micro-crèches)
  • les personnes qui sont hébergées en établissements sociaux et médico-sociaux (le texte ne le précise pas mais cela ressort d’une nette lecture a contrario).

Ces diverses structures NE SONT PAS FERMÉES. Y sera suspendu l’accueil des usagers. Ou plutôt de la plupart de ces usagers. A noter :

  • un accueil est assuré par ces établissements et services (hors enseignement supérieur), dans des conditions de nature à prévenir le risque de propagation du virus, pour les enfants de moins de seize ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire.NB : les classes devraient être structurées en effectifs de 8 à 10 personnes. Voir en ce sens les informations diffusées dès vendredi 13 mars après-midi (pas celles du matin). Voir 
  • Les prestations d’hébergement des internats scolaires sont en outre maintenues pour les usagers qui sont dans l’incapacité de rejoindre leur domicile.

… avec des spécificités ultramarines et un pouvoir d’adaptation du Préfet.

 

 

XII. Et pour les concours et examens ?

 

Voir : Report des examens et concours : suite… 

 

XIII. Et les EHPAD et autres établissements sociaux et médico-sociaux, ou hospitaliers, avec hébergement ?

 

Ces structures continuent leur activité pour les personnes hébergées mais s’y ajoutent des règles de sécurité (voir I.) et des règles limitant les accès en EHPAD et USLD pendant quelques temps… En pratique, ces structures s’apprêtent à vivre des moments difficiles. 

 

XIV. Et les parcs et jardins ? et autres établissements de plein air ?

 

Les ERP de type PA sont pris en compte dans ces interdictions depuis le 15 mars

Cela entraîne la fin de l’accès au public pour les stades, les pistes de patinage, les piscines même en plein air, les arènes, les hippodromes…

Sur les squares, parcs et jardins, il peut y avoir débat juridique mais ils sont de toute manière à usage restreint par l’application des nouvelles règles de quasi-confinement.

 

 

XV. et les musées ? les bibliothèques / médiathèques ? les centres de congrès ? les parcs d’exposition ? les lieux sportifs couverts ?

 

Il y a application de l’interdiction d’accès du public jusqu’au 15 avril 2020.

Rappel : l’arrêté du 16 mars 2020 prévoit que les établissements mentionnés aux articles L. 322-1 et L. 322-2 du code du sport (i.e. tout établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives) sont fermés (et non pas juste fermés au public) et ce jusqu’au 15 avril 2020.

 

XVI. Et les juridictions ?

 

Au contraire de ce qui était prévu le 14 mars, cela fait plusieurs jours maintenant que les salles d’audience des juridictions apparaissent nettement dans les dérogations aux lieux ne devant plus recevoir du public (dérogation à la catégorie L).

Mais les ordres de juridiction ont reporté toute audience non urgente.

Pour les juridictions judiciaires, voir :

 

Pour les juridictions administratives, voir :

 

Et elles se mettent à la visioconférence. Pour un cas nouveau et important, voir :

 

 

XVII. Couvre-feu

 

Voir :

 

XVIII. Pouvoirs du maire

 

Voir ci-avant XVII. Couvre-feu et IX. Halles et marchés.

Voir surtout

XIX. Contrôle des prix et gels hydro-alcooliques

 

Les articles 11 et suivants reprennent les règles en matière de gels hydro-alcooliques (mais nous n’avons pas vu de reprise des encadrements propres aux produits faits par les pharmaciens eux-mêmes ? ou avons nous mal regardé ? pourtant ces produits continuent de pouvoir être faits voir l’article 2 de l’arrêté du 23 mars 2020 — NOR: SSAX2007864A) :

  • I. – Les dispositions du présent article sont applicables jusqu’au 31 mai 2020 à la vente des gels hydro-alcooliques destinés à l’hygiène corporelle, quelle que soit leur dénomination commerciale.
    II. – Les prix de la vente au détail des produits mentionnés au I ne peuvent excéder :
    1° Pour les contenants correspondant à un volume inférieur ou égal à 50 ml, 40 euros par litre toutes taxes comprises, soit un prix unitaire par flacon de 50 ml maximum de 2 euros toutes taxes comprises ;
    2° Pour les contenants correspondant à un volume supérieur à 50 ml et inférieur ou égal à 100 ml, 30 euros toutes taxes comprises par litre, soit un prix unitaire maximum par flacon de 100 ml de 3 euros toutes taxes comprises ;
    3° Pour les contenants correspondant à un volume supérieur à 100 ml et inférieur ou égal à 300 ml, 16 euros et soixante-dix centimes toutes taxes comprises par litre, soit un prix unitaire maximum par flacon de 300 ml de 5 euros toutes taxes comprises ;
    4° Pour les contenants correspondant à un volume supérieur à 300 ml, 15 euros toutes taxes comprises, soit un prix unitaire maximum par flacon d’un litre de 15 euros toutes taxes comprises.

     

    Prix de vente au détail maximum toutes taxes comprises (TTC) des gels hydro-alcooliques
    50ml ou moins 40 € TTC par litre, soit un prix unitaire par flacon de 50ml maximum de 2 euros TTC
    Plus de 50ml, jusqu’à 100ml inclus 30 € TTC par litre, soit un prix unitaire par flacon de 100ml maximum de 3 euros TTC
    Plus de 100ml, jusqu’à 300ml inclus 16,70 € TTC par litre, soit un prix unitaire par flacon de 300ml maximum de 5 euros TTC
    Plus de 300ml 15 € TTC par litre, soit un prix unitaire par flacon d’un litre maximum de 15 euros TTC

     

    III. – Les prix de la vente en gros destinée à la revente des produits mentionnés au I ne peuvent excéder :
    1° Pour les contenants correspondant à un volume inférieur ou égal à 50 ml, 30 euros hors taxes par litre ;
    2° Pour les contenants correspondant à un volume supérieur à 50 ml et inférieur ou égal à 100 ml, 20 euros hors taxes par litre ;
    3° Pour les contenants correspondant à un volume supérieur à 100 ml et inférieur ou égal à 300 ml, 10 euros hors taxes par litre ;
    4° Pour les contenants correspondant à un volume supérieur à 300 ml, 8 euros hors taxes par litre.

     

    Prix de vente en gros maximum hors taxe (HT) des gels hydro-alcooliques
    50ml ou moins 30 € HT par litre
    Plus de 50ml, jusqu’à 100ml inclus 20 € HT par litre
    Plus de 100ml, jusqu’à 300ml inclus 10 € HT par litre
    Plus de 300ml 8 € HT par litre

     

    IV. – Le ministre chargé de l’économie peut modifier par arrêté les prix maximums mentionnés aux I à III, pour tenir compte de l’évolution de la situation du marché constatée sur tout ou partie du territoire, dans la limite d’un coefficient correcteur qui ne peut être inférieur à 0,5 ou supérieur à 1,5.
    V. – Le présent article s’applique aux ventes de produits mentionnés au I qui sont réalisées à compter de son entrée en vigueur.
    VI. – Les dispositions du présent article sont applicables à Wallis-et-Futuna.

     

 

Sur ces gels, voir aussi l’article 2 et l’annexe de l’arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire (NOR: SSAX2007864A).

et voir aussi :

• Arrêté du 27 mars 2020 modifiant l’arrêté du 13 mars 2020 autorisant par dérogation la mise à disposition sur le marché et l’utilisation temporaires de certains produits hydro-alcooliques utilisés en tant que biocides désinfectants pour l’hygiène humaine (NOR: TREP2008649A) https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/3/27/TREP2008649A/jo/texte

• Arrêté du 25 mars 2020 modifiant l’arrêté du 6 mars 2020 autorisant par dérogation la mise à disposition sur le marché et l’utilisation temporaires de certains produits hydro-alcooliques utilisés en tant que biocides désinfectants pour l’hygiène humaine
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755733&dateTexte=&categorieLien=id

XX. Réquisitions de masques

 

L’article 12 est ainsi rédigé

I. – Afin d’en assurer la disponibilité ainsi qu’un accès prioritaire aux professionnels de santé et aux patients dans le cadre de la lutte contre le virus covid-19, sont réquisitionnés :
1° Les stocks de masques de protection respiratoire de types FFP2, FFP3, N95, N99, N100, P95, P99, P100, R95, R99, R100 détenus par toute personne morale de droit public ou de droit privé ;
2° Les stocks de masques anti-projections respectant la norme EN 14683 détenus par les entreprises qui en assurent la fabrication ou la distribution.
II. – Les masques de protection respiratoire de types FFP2, FFP3, N95, N99, N100, P95, P99, P100, R95, R99, R100 et les masques anti-projections respectant la norme EN 14683 produits entre la publication du présent décret et la date à laquelle prend fin l’état d’urgence sanitaire sont réquisitionnés, aux mêmes fins, jusqu’à cette date.
III. – Les dispositions du I et du II ne sont applicables qu’aux stocks de masques déjà présents sur le territoire national et aux masques produits sur celui-ci. Des stocks de masques importés peuvent toutefois donner lieu à réquisition totale ou partielle, par arrêté du ministre chargé de la santé, au-delà d’un seuil de cinq millions d’unités par trimestre par personne morale. Le silence gardé par ce ministre plus de soixante-douze heures après réception d’une demande d’importation adressée par cette personne ou l’importateur fait obstacle à la réquisition. »
IV. – Le présent article est applicable, jusqu’au 31 mai 2020, à l’ensemble du territoire de la République.

Voir aussi les points XXI. et XXII. 

XXI. Distribution gratuite de masques, ajustements en matière de médicaments, télémédecine , possibilité pour les établissements de santé de pratiquer d’autres activités médicales que celles pour lesquelles ils ont été autorisés ; utilisation des moyens de la défense nationale

 

Voir l’arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire (NOR: SSAX2007864A), ci-après reproduit.

 

Voir aussi les points XX. et XXII. 

 

XXII. Autres (et très vastes, potentiellement) réquisitions

 

Voir aussi les points XX et XXI. 

 

Avec l’article 12 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020, le Préfet disposait de pouvoirs importants  réquisitions en matière de masques (voir aussi sur ces réquisitions le 4° de l’article 1 du décret n° 2020-344 du 27 mars 2020 — NOR: SSAZ2008731D) ; le tout s’ajoutant aux pouvoirs de l’Etat en matière de rassemblements, d’établissements recevant du public et de confinement, prévus par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020.

Avec le décret  2020-337, précité, est prévu un pouvoir renforcé du préfet en termes de réquisition, au titre de ses pouvoirs de police, via des actes généreux ou individuels :

  • de tout établissement de santé
  • de tout établissement médico-social
  • de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement de ces établissements, notamment des professionnels de santé.

… ce qui est tout à fait large comme champ d’application.

Voir :

 

Le décret 2020-360 du 28 mars 2020 étend encore ces pouvoirs :

« IV. – Lorsqu’une telle mesure est nécessaire pour répondre aux besoins d’hébergement ou d’entreposage résultant de la crise sanitaire, le représentant de l’Etat dans le département est habilité à procéder à la réquisition des établissements mentionnés par le règlement pris en application de l’article R.123-12 du code de la construction et de l’habitation, à l’exception de ceux relevant des catégories suivantes :

« – M : Magasins de vente et centres commerciaux ;
« – N : Restaurants et débits de boissons ;
« – V : Etablissements de cultes ;
« – EF : Etablissements flottants ;
« – REF : Refuges de montagne » ;

 

XXIII. Chloroquine (hydroxychloroquine) ; association lopinavir/ritonaviret l’association lopinavir/ritonavir ; paracetamol, Rivotril®

 

Voir :

 

XXIV. et à Paris ? et sur le territoire des aéroports parisiens ?

 

A Paris, le décret n° 2020-350 du 27 mars 2020 (NOR: INTD2008560D) précise les compétences confiées au préfet de police à Paris et sur les emprises des trois aéroports parisiens en confiant audit préfet de police les compétences préfectorales relevant de l’état d’urgence sanitaire et du régime des menaces et crises sanitaires graves.

 

XXV. Sanctions

Voir :

Décret n° 2020-357 du 28 mars 2020 relatif à la forfaitisation de la contravention de la 5e classe réprimant la violation des mesures édictées en cas de menace sanitaire grave et de déclaration de l’état d’urgence sanitaire (NOR: JUSD2008396D) https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/3/28/JUSD2008396D/jo/texte

décret n° 2020-264 du 17 mars 2020 portant création d’une contravention réprimant la violation des mesures destinées à prévenir et limiter les conséquences des menaces sanitaires graves sur la santé de la population(NOR: JUSD2007875D)  (voir Sanctions pour les déplacements en violation des règles de confinement : le décret est au JO de ce matin )

 

XXVI. Abrogations

Sont abrogés :

  • le décret n° 2020-197 du 5 mars 2020 relatif aux prix de vente des gels hydro-alcooliques,
  • le décret n° 2020-247 du 13 mars 2020 relatif aux réquisitions nécessaires dans le cadre de la lutte contre le virus covid-19 et le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19
  • l’arrêté du 6 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19
  • et l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 (moult fois modifié ces derniers jours)