Covid-19 : confinement, établissements fermés au public, pouvoirs de police, outre-mer, transports… [mise à jour 21/04/2020]

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Covid-19 : confinement, couvre-feu, établissements fermés au public, pouvoirs de police, transports… [mise à jour au 15/12/20 ; décret au JO de ce matin] 

 

Mise à jour et toilettage au 21 avril 2020 à la suite, ces deux derniers jours, de nombreuses jurisprudences, notes, circulaires, décrets… depuis notre dernière édition de mardi dernier (il serait très long d’en faire le résumé…). 

Au milieu d’un corpus juridique conséquent (voir : Covid-19 : principaux textes et jurisprudences [mise à jour 21/04/20] ), l’essentiel des dispositions en matière de rassemblements, d’établissements recevant du public, de confinement, de médicaments, de gels hydro-alcooliques et de masques relève de deux textes (OR: SSAZ2008253D et SSAX2007864A) :

  • Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire (modifié plusieurs fois depuis)
  • Arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire (également modifié plusieurs fois)

Ces textes qui refondent, complètent, durcissent et abrogent un grand nombre de règles antérieures, ont été complétés de très nombreuses fois.

Survolons en le contenu.

 

I. Distances de sécurité

 

Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d’hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance.

Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l’usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures.

 

Sources : article 2 du décret (reprenant pour l’essentiel des mesures antérieures). 

 

 

II. Quasi-confinement (« dispositions concernant les déplacements et les transports »)

 

L’article 3 du décret reprend les mesures antérieures de l’arrêté du 14 mars (souvent modifié depuis, abrogé ce jour) mais en les renforçant.

En effet, jusqu’au 11 mai 2020 (les dates initiales ayant été reportées par le décret 2020-344 du 27 mars ; puis par le décret n° 2020-423 du 14 avril 2020), tout déplacement de personne hors de son domicile est interdit à l’exception des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes :

1° Trajets entre le domicile et le ou les lieux d’exercice de l’activité professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d’être différés ;
2° Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent autorisées par l’article 8 du présent décret ;
3° Déplacements pour motifs de santé à l’exception des consultations et soins pouvant être assurés à distance et, sauf pour les patients atteints d’une affection de longue durée, de ceux qui peuvent être différés ;
4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance des personnes vulnérables et pour la garde d’enfants ;
5° Déplacements brefs, dans la limite d’une heure quotidienne et dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile, liés soit à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d’autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ;
6° Déplacements résultant d’une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l’autorité de police administrative ou l’autorité judiciaire ;
7° Déplacements résultant d’une convocation émanant d’une juridiction administrative ou de l’autorité judiciaire ;
8° Déplacements aux seules fins de participer à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative et dans les conditions qu’elle précise.

Comme auparavant :

  • les personnes souhaitant bénéficier de l’une de ces exceptions doivent se munir, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d’un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l’une de ces exceptions.
  • le préfet peut renforcer ces mesures
  • ces mesures s’appliquent à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon (les autres DOM et COM ont des mesures spécifiques…. dont pour nombre d’entre elles une fermeture totale des liaisons maritimes et aériennes – voir ci-après « III »). A noter : Mayotte semble en situation de pré-crise considérable.

N.B. : pour des informations sur les modèles d’attestations et de justificatifs, voir :

Pour accéder aux versions :

Assouplissements pour les personnes en situation de handicap :

Déplacement et adoption d’animaux en refuges SPA : voir les nouvelles règles instituées par… communiqué…. du 9 avril en vigueur à compter du 16 avril : https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Deplacements-pour-l-adoption-d-animaux-en-refuge

NB : sanctions voir ci-après le point XXV.

 

III. Liaisons maritimes et aériennes ; transport fluvial ; outre mer

 

L’article 4 du décret profite de mesures propres à la nouvelle loi pour durcir certaines dispositions maritimes. En effet, jusqu’au 11 mai 2020 ((décret n° 2020-423 du 14 avril 2020 et arrêté du même jour), il est interdit aux navires de croisière et aux navires à passagers transportant plus de 100 passagers :

  • de faire escale en Corse,
  • de faire escale ou de mouiller dans les eaux intérieures et les eaux territoriales des départements et régions d’outre-mer, ainsi que de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, et Wallis-et-Futuna, sauf dérogation accordée par le représentant de l’Etat territorialement compétent pour ces mêmes collectivités.
  • de faire escale dans les ports français continentaux de Méditerranée, Atlantique, Manche et mer du Nord, sauf dérogation accordée par le représentant de l’Etat territorialement compétent (mais attention cette interdiction porte comme dans les cas précédents sur les navires de croisière… mais elle diffère quand aux navires à passages des cas précédents. Cette interdiction hexagonale, hors bâtiments de croisière donc, s’applique « aux navires à passagers non régulierstransportant plus de 100 passagers »).

 

NB : pour les (rares) navires de croisière de moins de 100 passagers, un débat pourrait naître de l’application de ces textes. 

L’article 5 du décret poursuit en confirmant le bouclage, un confinement, de tout l’aérien (transport commercial de personnes), jusqu’au 11 mai 2020 :

– au départ du territoire hexagonal et à destination de La Réunion, de Mayotte, de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna (liste @gée par le décret du 25 mars 2020 ; à compter du 27 ou du 29 mars selon les cas avec des dispositions un peu complexes) ; Saint-Pierre et Miquelon ont été ajoutées à cette liste (décret 2020-360 du 28 mars 2020) ;
– au départ de l’une de ces collectivités et à destination du territoire hexagonal ;
– entre ces collectivités.

Restent autorisés les déplacements justifiés par l’un des motifs suivants (sur justificatif) :

– motif impérieux d’ordre personnel ou familial ;
– motif de santé relevant de l’urgence ;
– motif professionnel ne pouvant être différé.

Et encore ces bénéficiaires de dérogations ont-ils une possible quarantaine à affronter. Le décret 2020-337, précité, ajoute ainsi que :

 Art. 5-1. – Le représentant de l’Etat territorialement compétent est habilité à prescrire, à leur arrivée sur le territoire de la collectivité d’outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, la mise en quarantaine des personnes ayant bénéficié de [ces dérogations] »

Outre-mer, voir aussi la polémique locale née d’une ordonnance du TA de La Guadeloupe (un accord local ayant depuis été trouvé) :

Mise à jour : voir le décret n° 2020-370 du 30 mars 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire NOR: SSAZ2008820D

Puis voir Décret n° 2020-432 du 16 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
(NOR: SSAZ2009853D) https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/4/16/SSAZ2009853D/jo/texte

A noter :

IV. Transports collectifs (routiers, guidés ou ferroviaires)

 

De même sont reprises et précisées les mesures propres aux transports collectifs (routiers, guidés ou ferroviaires).

Tout opérateur de transport public collectif routier, guidé ou ferroviaire de voyageurs (ci-après appelé entreprise même si c’est un opérateur public) doit (c’est une confirmation), sous peine de fortes sanctions (dont une interdiction de service) :

  • procéder au nettoyage désinfectant de chaque véhicule ou matériel roulant de transport public au moins une fois par jour. Sauf impossibilité technique avérée, l’entreprise prend toutes dispositions adaptées pour séparer le conducteur des voyageurs d’une distance au moins égale à un mètre et en informer les voyageurs.
  • interdire la montée par la porte avant (sauf si c’est la seule porte ou sauf mise en place d’une séparation avec distance de sécurité d’au moins 1m) et permettre de monter et descendre par toute autre porte.
  • communiquer aux voyageurs, notamment par un affichage à bord de chaque véhicule ou matériel roulant, les mesures d’hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières », définies au niveau national, comportant notamment l’obligation pour les voyageurs de se tenir à au moins un mètre des autres voyageurs.
  • suspendre la vente à bord de titres de transport par un agent de l’entreprise. L’entreprise doit dès lors informer les voyageurs des moyens par lesquels ils peuvent se procurer un titre de transport.
  • prévoir, pour les opérations de transport de marchandises, des mesures d’hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières », définies au niveau national, qui doivent être observées par les conducteurs de véhicules de transport ainsi que par les personnels des lieux de chargement ou de déchargement. Lorsque les lieux de chargement ou de déchargement ne sont pas pourvus d’un point d’eau, ils sont pourvus de gel hydro-alcoolique. Le véhicule est équipé d’une réserve d’eau et de savon ainsi que de serviettes à usage unique, ou de gel hydro-alcoolique.
  • prévoir que la remise et la signature des documents de transport sont réalisées sans contact entre les personnes. La livraison est effectuée au lieu désigné par le donneur d’ordre et figurant sur le document de transport.

Voir :

 

V. Colis, livraisons, recommandés

 

Dans le cas de livraisons à domicile, les chauffeurs, après communication avec le destinataire ou son représentant, laissent les colis devant la porte en mettant en œuvre des méthodes alternatives qui confirment la bonne livraison et ne récupèrent pas la signature du destinataire.

Il ne peut être exigé de signature d’un document sur quelque support que ce soit par le destinataire ou son représentant.

Sauf réclamation formée par tout moyen y compris par voie électronique, au plus tard à l’expiration du délai prévu contractuellement ou à défaut de stipulation contractuelle à midi du premier jour ouvrable suivant la remise de la marchandise, la livraison est réputée conforme au contrat.

Ces dispositions sont d’ordre public (aucun contrat ne peut y déroger).

 

 

VI. Taxis, VTC, VSL

 

Sauf application de règles propres au transport de malades assis, pour le transport de personnes en taxis ou VTC :

• aucun passager ne peut s’assoir à côté du conducteur.

• la présence de plusieurs passagers est admise aux places arrières

• l’aération permanente du véhicule est obligatoire ainsi que son nettoiement quotidien au produit désinfectant.

Le conducteur est autorisé à refuser l’accès du véhicule à une personne présentant des symptômes d’infection au covid-19.

Ces dispositions du présent III sont également applicables au transport adapté aux personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite mentionné à l’article L. 1111-5 du code des transports.

 

VII. Rassemblements

 

L’article 7 du décret en reste au seuil antérieur de 100 personnes avec durcissement ou assouplissement de ces mesures possible par arrêté préfectoral sous certaines conditions :

« Tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de 100 personnes en milieu clos ou ouvert, est interdit sur le territoire de la République jusqu’au [15 avril 2020… date repoussée au 11 mai par le décret n° 2020-423 du 14 avril 2020 ; date repoussée ensuite au 11 mai].
« Les rassemblements, réunions ou activités indispensables à la continuité de la vie de la Nation peuvent être maintenus à titre dérogatoire par le représentant de l’Etat dans le département, par des mesures réglementaires ou individuelles, sauf lorsque les circonstances locales s’y opposent.
« Le représentant de l’Etat dans le département est habilité aux mêmes fins à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, les rassemblements, réunions ou activités ne relevant pas du premier alinéa lorsque les circonstances locales l’exigent. »

 

 

VIII. Etablissements recevant du public (hors halles et marchés) ; contrôle par le juge des fermetures administratives préfectorales

L’article 8 du décret, à quelques détails près, reprend les règles antérieures en matière d’établissements recevant du public (ERP), d’établissements d’accueil des enfants, d’établissements d’enseignement scolaire et supérieur, de tenue des concours et de tenue des examens. Ces règles sont les mêmes en métropole et outre-mer.

Ne peuvent plus accueillir de public, jusqu’au 15 avril 2020 [date repoussée au 11 mai par le décret n° 2020-423 du 14 avril 2020], les ERP suivants :

– au titre de la catégorie L : Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple sauf pour les salles d’audience des juridictions ;
– au titre de la catégorie M : Magasins de vente et Centres commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes ;
– au titre de la catégorie N : Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le « room service » des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous contrat ;
– au titre de la catégorie P : Salles de danse et salles de jeux ;
– au titre de la catégorie S : Bibliothèques, centres de documentation ;
– au titre de la catégorie T : Salles d’expositions ;
– au titre de la catégorie X : Etablissements sportifs couverts ;
– au titre de la catégorie Y : Musées ;
– au titre de la catégorie CTS : Chapiteaux, tentes et structures ;
– au titre de la catégorie PA : Etablissements de plein air ;
– au titre de la catégorie R : Etablissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement, sauf ceux relevant des articles 9 et 10.

MAIS (et pas seulement pour la catégorie M désormais) ces ERP peuvent toutefois continuer à recevoir du public pour les activités suivantes

 

    • « Entretien, réparation et contrôle techniques de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles » (formulation modifiée par le décret 2020-384 précité)
      Commerce d’équipements automobiles.
      Commerce et réparation de motocycles et cycles.
      Fourniture nécessaire aux exploitations agricoles.
      Commerce de détail de produits surgelés.
      Commerce d’alimentation générale.
      Supérettes.
      Supermarchés.
      Magasins multi-commerces.
      Hypermarchés.
      Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé.
      Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé.
      Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé.
      Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé.
      Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
      Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé.
      Les distributions alimentaires assurées par des associations caritatives.
      « Commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé » (formulation modifiée par le décret 2020-384 précité)
      Commerce de détail d’équipements de l’information et de la communication en magasin spécialisé.
      Commerce de détail d’ordinateurs, d’unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé.
      Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé.
      Commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé.
      Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé.
      Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé.
      Commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé.
      Commerces de détail d’optique.
      Commerce de détail d’aliments et fournitures pour les animaux de compagnie.
      Commerce de détail alimentaire sur éventaires sous réserve, lorsqu’ils sont installés sur un marché, des dispositions du III de l’article 8.[voir ci-après IX. Halles et marchés]
      Commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé.
      Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n. c. a.
      Hôtels et hébergement similaire ( « à l’exclusion des villages vacances, maisons familiales et auberges collectives » : décret 2020-344 ;
      Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée lorsqu’il constitue pour les personnes qui y vivent un domicile régulier.
      Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs lorsqu’ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier.
      Location et location-bail de véhicules automobiles.
      Location et location-bail d’autres machines, équipements et biens.
      Location et location-bail de machines et équipements agricoles.
      Location et location-bail de machines et équipements pour la construction.
      Activités des agences de placement de main-d’œuvre.
      Activités des agences de travail temporaire.
      Réparation d’ordinateurs et de biens personnels et domestiques.
      Réparation d’ordinateurs et d’équipements de communication.
      Réparation d’ordinateurs et d’équipements périphériques.
      Réparation d’équipements de communication.
      Blanchisserie-teinturerie.
      Blanchisserie-teinturerie de gros.
      Blanchisserie-teinturerie de détail.
      Services funéraires.
      Activités financières et d’assurance.

 

Le Préfet peut interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui pourtant ne sont pas interdites par ce décret.

 

Appréciation par le juge administratif des pouvoirs et des sanctions par les préfets (avec un contrôle sur les éléments de preuve intéressants), voir les décisions du TA de Montpellier évoquées dans l’article ci-dessous:

 

Attention les établissements de sport (ceux, très larges, des articles L. 322-1 et L. 322-2 du code du sport) sont fermés en sus de ne pas pouvoir être ouverts au public. 

 

 

 

IX. Et pour les halles et marchés ?

 

La tenue des marchés, couverts ou non et quel qu’en soit l’objet, est interdite.

Toutefois, le préfet peut, après avis du maire, accorder une autorisation d’ouverture des marchés alimentaires qui répondent à un besoin d’approvisionnement de la population si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place sont propres à garantir les distances de sécurité et autres mesures évoquées ci-avant en I (pour schématiser, la règle est un brin plus complexe).

Voir surtout :

Sur le protocole sanitaire conclu ensuite en ce domaine, voir :

Ainsi que : CE, ord., 1er avril 2020, n°439762 :
Le Conseil d’Etat refuse d’imposer au Gouvernement la réouverture des halles et marchés 

Voir aussi TA Versailles, ord. 3 avril 3020, n° 2002287 (refus de dérogation de réouverture d’un marché)

 

 

X. lieux de culte ; opérations funéraires

 

Les établissements de culte sont autorisés à rester ouverts. Tout rassemblement ou réunion en leur sein est interdit à l’exception des cérémonies funéraires dans la limite de 20 personnes.

… ce qui continue de me sembler contraire aux règles sur le confinement individuel sauf à poser que les réponses ministérielles à ce sujet sont erronées…

Cela dit, les opérations funéraires ont été adaptées à plusieurs reprises. Voir :

 

MISE À JOUR AU 22 AVRIL 2020 :

 

XI. Et pour les crèches, les services de la petite enfance, les structures scolaires ?

 

Voir aussi à ce sujet :

 

Les centres de vacances, les services d’enseignement ou d’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH ; ex CLSH) ne peuvent plus recevoir de public jusqu’au 11 mai.

Pour les services scolaires et de la petite enfance : Il y a une mesure de suspension de l’accès au public. La date, repoussée à deux reprises, est aujourd’hui fixée au 11 mai [décret n° 2020-423 du 14 avril 2020 ; voir avant le décret 2020-344 du 27 mars ; la situation antérieure pouvait donner lieu à débats], mais avec diverses dérogations.

Tous les établissements scolaires sont concernés, y compris l’enseignement supérieur, sauf les établissements français à l’étranger (pour lesquels des règles spéciales sont adoptées pays par pays, voire établissement par établissement).

Tous les services de petite enfance (art. L. 214-1 du du code de l’action sociale et des familles [CASF]), y compris :

  • les Mineurs accueillis hors du domicile parental. (art. L.227-4 du CASF)
  • et les maisons d’assistants maternels (art. L. 424-1 du CASF sauf, et cette dérogation n’est pas nouvelle mais elle n’était pas dans les premiers textes, insérée dans l’arrêté du 15 mars 2020, si ces maisons ont un agrément pour un maximum de 10 enfants) sont concernés (y compris les RAM nous semble-t-il).

L’interdiction porte nettement aussi sur les internats et les accueils de loisirs sans hébergement et plus largement toute activité périscolaire.

MAIS ne sont pas concernés :

  • les assistants maternels
  • les structures attachées à des établissements de santé
  • les structures mentionnées au 4° de l’article R. 2324-17 du code de la santé publique (micro-crèches)
  • les personnes qui sont hébergées en établissements sociaux et médico-sociaux (le texte ne le précise pas mais cela ressort d’une nette lecture a contrario).

Ces diverses structures NE SONT PAS FERMÉES. Y sera suspendu l’accueil des usagers. Ou plutôt de la plupart de ces usagers. A noter :

  • un accueil est assuré par ces établissements et services (hors enseignement supérieur), dans des conditions de nature à prévenir le risque de propagation du virus, pour les enfants de moins de seize ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire.NB : les classes devraient être structurées en effectifs de 8 à 10 personnes. Voir en ce sens les informations diffusées dès vendredi 13 mars après-midi (pas celles du matin). Voir 
  • Les prestations d’hébergement des internats scolaires sont en outre maintenues pour les usagers qui sont dans l’incapacité de rejoindre leur domicile.

… avec des spécificités ultramarines et un pouvoir d’adaptation du Préfet.

 

En pratique :

 

Pour en savoir plus (à jour au 7 avril 2020) voir :

ainsi que :

Voir aussi l’instruction  de 10 pages, non numérotée, en date du 8 avril 2020, relative à l’accueil des enfants des personnels prioritaires, signée au nom du Ministre par trois cadres dirigeants du Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse :

 

 

La FNCDG a ainsi, par exemple, réajusté nombre des concours du monde territorial mis à la charge des centres de gestion. Voir :

Pour ce qui est du CNFPT, voir :

 

Voir aussi :

Décret n° 2020-437 du 16 avril 2020 pris pour l’application des articles 5 et 6 de l’ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l’organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19 https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/4/16/CPAF2009208D/jo/texte

Arrêté du 17 avril 2020 portant adaptation pour la session de printemps 2020 des épreuves des concours d’accès aux instituts régionaux d’administration en raison de la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19
www.legifrance…egorieLien=id

• Décret n° 2020-440 du 17 avril 2020 portant adaptation des dispositions relatives à la formation initiale des auditeurs de justice et des stagiaires de l’Ecole nationale de la magistrature et à la formation initiale et continue des conciliateurs de justice en raison de la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19 (NOR: JUSB2009256D)
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/4/17/JUSB2009256D/jo/texte

 

XIII. Et les EHPAD et autres établissements sociaux et médico-sociaux, ou hospitaliers, avec hébergement ?

 

Ces structures continuent leur activité pour les personnes hébergées mais s’y ajoutent des règles de sécurité (voir I.) et des règles limitant les accès en EHPAD et USLD pendant quelques temps… En pratique, ces structures vivent des moments particulièrement difficiles. Voir nos articles sur notre blog spécialisé en ces domaines : https://landotsanitairesocial.wpcomstaging.com

 

Etat des doctrines au 21 avril 2020 :

 

XIV. Et les parcs et jardins ? et autres établissements de plein air ?

 

Les ERP de type PA sont pris en compte dans ces interdictions depuis le 15 mars

Cela entraîne la fin de l’accès au public pour les stades, les pistes de patinage, les piscines même en plein air, les arènes, les hippodromes…

Sur les squares, parcs et jardins, il peut y avoir débat juridique mais ils sont de toute manière à usage restreint par l’application des nouvelles règles de quasi-confinement.

 

 

XV. et les musées ? les bibliothèques / médiathèques ? les centres de congrès ? les parcs d’exposition ? les lieux sportifs couverts ?

 

Il y a application de l’interdiction d’accès du public jusqu’au 11 mai 2020.

Rappel : l’arrêté du 16 mars 2020 prévoit que les établissements mentionnés aux articles L. 322-1 et L. 322-2 du code du sport (i.e. tout établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives) sont fermés (et non pas juste fermés au public) et ce jusqu’au 11 mai 2020.

 

XVI. Et les juridictions ?

 

Au contraire de ce qui était prévu le 14 mars, cela fait plusieurs jours maintenant que les salles d’audience des juridictions apparaissent nettement dans les dérogations aux lieux ne devant plus recevoir du public (dérogation à la catégorie L).

Mais les ordres de juridiction ont reporté toute audience non urgente.

Pour les juridictions judiciaires, voir :

 

Pour les juridictions administratives, voir :

 

Et elles se mettent à la visioconférence. A titre d’exemple :

 

Pour une polémique concernant le Conseil constitutionnel à ce sujet, voir la position de la Ligue des droits de l’Homme :

 

Validation par le Conseil d’Etat des ordonnances en matière de procédures judiciaires :

 

Pour la fourniture de gels et de masques lors des audiences tant judiciaires qu’administratives, y compris aux avocats, voir :

 

 

XVII. Couvre-feu

Voir :

Voir surtout : Covid-19 et pouvoirs de police : après une nouvelle rafale de jurisprudences, l’heure des bilans juridiques 

 

XVIII. Pouvoirs du maire

 

Voir ci-avant XVII. Couvre-feu et IX. Halles et marchés.

Voir aussi XXXI. Collectivités

Nous avons beaucoup  écrit à ces sujets, mais notre dernière synthèse à jour est ici :

XIX. Contrôle des prix ; gels hydro-alcooliques

 

Les articles 11 et suivants reprennent les règles en matière de gels hydro-alcooliques (mais nous n’avons pas vu de reprise des encadrements propres aux produits faits par les pharmaciens eux-mêmes ? ou avons nous mal regardé ? pourtant ces produits continuent de pouvoir être faits voir l’article 2 de l’arrêté du 23 mars 2020 — NOR: SSAX2007864A) :

  • I. – Les dispositions du présent article sont applicables jusqu’au 31 mai 2020 à la vente des gels hydro-alcooliques destinés à l’hygiène corporelle, quelle que soit leur dénomination commerciale.
    II. – Les prix de la vente au détail des produits mentionnés au I ne peuvent excéder :
    1° Pour les contenants correspondant à un volume inférieur ou égal à 50 ml, 40 euros par litre toutes taxes comprises, soit un prix unitaire par flacon de 50 ml maximum de 2 euros toutes taxes comprises ;
    2° Pour les contenants correspondant à un volume supérieur à 50 ml et inférieur ou égal à 100 ml, 30 euros toutes taxes comprises par litre, soit un prix unitaire maximum par flacon de 100 ml de 3 euros toutes taxes comprises ;
    3° Pour les contenants correspondant à un volume supérieur à 100 ml et inférieur ou égal à 300 ml, 16 euros et soixante-dix centimes toutes taxes comprises par litre, soit un prix unitaire maximum par flacon de 300 ml de 5 euros toutes taxes comprises ;
    4° Pour les contenants correspondant à un volume supérieur à 300 ml, 15 euros toutes taxes comprises, soit un prix unitaire maximum par flacon d’un litre de 15 euros toutes taxes comprises.

     

    Prix de vente au détail maximum toutes taxes comprises (TTC) des gels hydro-alcooliques
    50ml ou moins 40 € TTC par litre, soit un prix unitaire par flacon de 50ml maximum de 2 euros TTC
    Plus de 50ml, jusqu’à 100ml inclus 30 € TTC par litre, soit un prix unitaire par flacon de 100ml maximum de 3 euros TTC
    Plus de 100ml, jusqu’à 300ml inclus 16,70 € TTC par litre, soit un prix unitaire par flacon de 300ml maximum de 5 euros TTC
    Plus de 300ml 15 € TTC par litre, soit un prix unitaire par flacon d’un litre maximum de 15 euros TTC

     

    III. – Les prix de la vente en gros destinée à la revente des produits mentionnés au I ne peuvent excéder :
    1° Pour les contenants correspondant à un volume inférieur ou égal à 50 ml, 30 euros hors taxes par litre ;
    2° Pour les contenants correspondant à un volume supérieur à 50 ml et inférieur ou égal à 100 ml, 20 euros hors taxes par litre ;
    3° Pour les contenants correspondant à un volume supérieur à 100 ml et inférieur ou égal à 300 ml, 10 euros hors taxes par litre ;
    4° Pour les contenants correspondant à un volume supérieur à 300 ml, 8 euros hors taxes par litre.

     

    Prix de vente en gros maximum hors taxe (HT) des gels hydro-alcooliques
    50ml ou moins 30 € HT par litre
    Plus de 50ml, jusqu’à 100ml inclus 20 € HT par litre
    Plus de 100ml, jusqu’à 300ml inclus 10 € HT par litre
    Plus de 300ml 8 € HT par litre

     

    IV. – Le ministre chargé de l’économie peut modifier par arrêté les prix maximums mentionnés aux I à III, pour tenir compte de l’évolution de la situation du marché constatée sur tout ou partie du territoire, dans la limite d’un coefficient correcteur qui ne peut être inférieur à 0,5 ou supérieur à 1,5.
    V. – Le présent article s’applique aux ventes de produits mentionnés au I qui sont réalisées à compter de son entrée en vigueur.
    VI. – Les dispositions du présent article sont applicables à Wallis-et-Futuna.

     

Sur ces gels, voir aussi l’article 2 et l’annexe de l’arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire (NOR: SSAX2007864A).

et voir aussi :

• Arrêté du 27 mars 2020 modifiant l’arrêté du 13 mars 2020 autorisant par dérogation la mise à disposition sur le marché et l’utilisation temporaires de certains produits hydro-alcooliques utilisés en tant que biocides désinfectants pour l’hygiène humaine (NOR: TREP2008649A) https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/3/27/TREP2008649A/jo/texte

• Arrêté du 25 mars 2020 modifiant l’arrêté du 6 mars 2020 autorisant par dérogation la mise à disposition sur le marché et l’utilisation temporaires de certains produits hydro-alcooliques utilisés en tant que biocides désinfectants pour l’hygiène humaine
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755733&dateTexte=&categorieLien=id

• Arrêté du 3 avril 2020 modifiant l’arrêté du 13 mars 2020 autorisant par dérogation la mise à disposition sur le marché et l’utilisation temporaires de certains produits hydro-alcooliques utilisés en tant que biocides désinfectants pour l’hygiène humaine (NOR: TREP2009066A)
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/4/3/TREP2009066A/jo/texte

MISE A JOUR

• Arrêté du 10 avril 2020 relatif au prix maximum de vente des gels hydro-alcooliques destinés à l’hygiène corporelle conditionnés dans des contenants spéciaux à destination de personnes morales
www.legifrance…egorieLien=id

• Arrêté du 4 avril 2020 relatif au prix maximum de vente des produits • hydro-alcooliques préparés par les pharmacies d’officine et les pharmacies à usage intérieur (NOR: ECOX2008257A) https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/4/4/ECOX2008257A/jo/texte

• Décret n° 2020-396 du 4 avril 2020 relatif au régime du contrôle des prix de vente des gels hydro-alcooliques dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire (NOR: SSAZ2008790D) https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/4/4/SSAZ2008790D/jo/texte

• Arrêté du 7 avril 2020 modifiant l’arrêté du 6 mars 2020 autorisant par dérogation la mise à disposition sur le marché et l’utilisation temporaires de certains produits hydro-alcooliques utilisés en tant que biocides désinfectants pour l’hygiène humaine (NOR: TREP2009195A) –> report des mesures de l’arrêté du 6 mars 2020 à la date du 31 mai 2020.
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/4/7/TREP2009195A/jo/texte

• Arrêté du 17 avril 2020 modifiant l’arrêté du 13 mars 2020 autorisant par dérogation la mise à disposition sur le marché et l’utilisation temporaires de certains produits hydro-alcooliques utilisés en tant que biocides désinfectants pour l’hygiène humaine
www.legifrance…egorieLien=id

NB : report de délais en cette matière par l’arrêté (NOR: SSAZ2008987A) du 1er avril 2020, du 15 avril au 31 mai 2020. 

 

 

XX. Réquisitions de masques ; normes en matière de masques

 

L’article 12 du décret du 23 mars 2020 est ainsi rédigé

I. – Afin d’en assurer la disponibilité ainsi qu’un accès prioritaire aux professionnels de santé et aux patients dans le cadre de la lutte contre le virus covid-19, sont réquisitionnés :
1° Les stocks de masques de protection respiratoire de types FFP2, FFP3, N95, N99, N100, P95, P99, P100, R95, R99, R100 détenus par toute personne morale de droit public ou de droit privé ;
2° Les stocks de masques anti-projections respectant la norme EN 14683 détenus par les entreprises qui en assurent la fabrication ou la distribution.
II. – Les masques de protection respiratoire de types FFP2, FFP3, N95, N99, N100, P95, P99, P100, R95, R99, R100 et les masques anti-projections respectant la norme EN 14683 produits entre la publication du présent décret et la date à laquelle prend fin l’état d’urgence sanitaire sont réquisitionnés, aux mêmes fins, jusqu’à cette date.
III. – Les dispositions du I et du II ne sont applicables qu’aux stocks de masques déjà présents sur le territoire national et aux masques produits sur celui-ci. Des stocks de masques importés peuvent toutefois donner lieu à réquisition totale ou partielle, par arrêté du ministre chargé de la santé, au-delà d’un seuil de cinq millions d’unités par trimestre par personne morale. Le silence gardé par ce ministre plus de soixante-douze heures après réception d’une demande d’importation adressée par cette personne ou l’importateur fait obstacle à la réquisition. »
IV. – Le présent article est applicable, jusqu’au 31 mai 2020, à l’ensemble du territoire de la République.

Normes en matière de masques : voir l’instruction interministérielle DGT/DGS/DGCCRF/DGDDI/2020/55 du 31 mars 2020 relative à la mise en œuvre de la recommandation (UE) 2020/403 de la Commission européenne du 13 mars 2020 relative aux procédures d’évaluation de la conformité et de surveillance du marché dans le contexte de la menace que représente le COVID-19 (NOR : MTRT2008874J) :

VOIR SURTOUT la nouvelle doctrine en matière de distribution de masques (20/04/2020  ; 2020-INF-25) :

 

Voir aussi les points XXI. et XXII. 

XXI. Distribution gratuite de masques, ajustements en matière de médicaments, télémédecine , possibilité pour les établissements de santé de pratiquer d’autres activités médicales que celles pour lesquelles ils ont été autorisés ; utilisation des moyens de la défense nationale

 

Voir l’arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire (NOR: SSAX2007864A).

NB : report de délais en cette matière par l’arrêté (NOR: SSAZ2008987A) du 1er avril 2020, du 15 avril au 31 mai 2020. Cet arrête traite aussi de l’hospitalisation à domicile et des substitutions possibles de médicaments par le pharmacien. 

Pour un usage possible de… produits vétérinaires (remède de cheval ?) : voir le décret n° 2020-393 du 2 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire (NOR: SSAZ2009058D ; https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/4/2/SSAZ2009058D/jo/texte).

Sur le belatacept, voir l’arrêté du 2 avril 2020 (NOR: SSAZ2008988A ; https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/4/2/SSAZ2008988A/jo/texte).

Sur les référés libertés et la Chloroquine, voir :

 

Réquisition des laboratoires de biologie médicale (y compris vétérinaires désormais) :

Voir :

 

Télésoins (et adaptations pour l’IVG) : arrêté du 14 avril 2020 (NOR: SSAZ2009592A) ; arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire (NOR: SSAX2007864A).

Médicaments : voir aussi le Décret n° 2020-447 du 18 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire (NOR: SSAZ2009990D)
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/4/18/SSAZ2009990D/jo/texte

VOIR SURTOUT la nouvelle doctrine en matière de distribution de masques (20/04/2020  ; 2020-INF-25) :

Voir aussi les points XX. et XXII. 

 

XXII. Autres (et très, très, vastes, potentiellement) réquisitions

 

Voir aussi les points XX et XXI. 

 

Avec l’article 12 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020, le Préfet disposait de pouvoirs importants  réquisitions en matière de masques (voir aussi sur ces réquisitions le 4° de l’article 1 du décret n° 2020-344 du 27 mars 2020 — NOR: SSAZ2008731D) ; le tout s’ajoutant aux pouvoirs de l’Etat en matière de rassemblements, d’établissements recevant du public et de confinement, prévus par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020.

Avec le décret  2020-337, précité, est prévu un pouvoir renforcé du préfet en termes de réquisition, au titre de ses pouvoirs de police, via des actes généreux ou individuels :

  • de tout établissement de santé
  • de tout établissement médico-social
  • de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement de ces établissements, notamment des professionnels de santé.

… ce qui est tout à fait large comme champ d’application.

Voir :

 

Le décret 2020-360 du 28 mars 2020 étend encore ces pouvoirs :

« IV. – Lorsqu’une telle mesure est nécessaire pour répondre aux besoins d’hébergement ou d’entreposage résultant de la crise sanitaire, le représentant de l’Etat dans le département est habilité à procéder à la réquisition des établissements mentionnés par le règlement pris en application de l’article R.123-12 du code de la construction et de l’habitation, à l’exception de ceux relevant des catégories suivantes :

« – M : Magasins de vente et centres commerciaux ;
« – N : Restaurants et débits de boissons ;
« – V : Etablissements de cultes ;
« – EF : Etablissements flottants ;
« – REF : Refuges de montagne » ;

 

Puis est intervenu le décret 2020-384 du 1er avril 2020, précité, qui :

  • prévoit un pouvoir préfectoral particulier de réquisition en matière de pompes funèbres (voir ici)
  • habilite le préfet, « si l’afflux de patients ou de victimes ou la situation sanitaire le justifie, à ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement des agences régionales de santé ainsi que des agences chargées, au niveau national, de la protection de la santé publique, notamment l’Agence nationale du médicament et des produits de santé et l’Agence nationale de santé publique. »

 

 

XXIII. Chloroquine (hydroxychloroquine) ; association lopinavir/ritonaviret l’association lopinavir/ritonavir ; paracetamol, Rivotril®

 

Voir :

• TA Bastia, ord., 3 avril 2020, n°2000357 :
Le TA de Bastia refuse, à son tour, d’imposer un régime marseillais à base de chloroquine 

• CE, ord., 4 avril 2020, n° 439904, 439905 :
Chloroquine : le Conseil d’Etat siffle la fin de la dissidence du TA de La Guadeloupe 

• TA La Réunion, ord., 6 avril 2020, n°2000289, n° 2000290 et n° 2000292 [3 esp. différentes] :
Le TA de La Réunion refuse, à son tour, d’imposer — entre autres — un régime marseillais à base de chloroquine 

• TA de La Guyane, ord., 6 avril 2020, n°2000309 :
Dépistage, chloroquine et matériels de protection : ordonnance de rejet par le TA de la Guyane (conforme à l’immense majorité de la jurisprudence, et ce avec une ordonnance très « charpentée ») 

 

XXIV. et à Paris ? et sur le territoire des aéroports parisiens ?

 

A Paris, le décret n° 2020-350 du 27 mars 2020 (NOR: INTD2008560D) précise les compétences confiées au préfet de police à Paris et sur les emprises des trois aéroports parisiens en confiant audit préfet de police les compétences préfectorales relevant de l’état d’urgence sanitaire et du régime des menaces et crises sanitaires graves.

 

XXV. Sanctions

Voir :

Décret n° 2020-357 du 28 mars 2020 relatif à la forfaitisation de la contravention de la 5e classe réprimant la violation des mesures édictées en cas de menace sanitaire grave et de déclaration de l’état d’urgence sanitaire (NOR: JUSD2008396D) https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/3/28/JUSD2008396D/jo/texte

décret n° 2020-264 du 17 mars 2020 portant création d’une contravention réprimant la violation des mesures destinées à prévenir et limiter les conséquences des menaces sanitaires graves sur la santé de la population(NOR: JUSD2007875D)  (voir Sanctions pour les déplacements en violation des règles de confinement : le décret est au JO de ce matin )

En matière de sanctions administratives et ERP (commerces) ne respectant pas les arrêtés préfectoraux, avec parfois des problèmes de preuve, voir les décisions du TA de Montpellier citées dans l’article ci-dessous  :

 

 

XXVI. Personnes sans-abri, expulsions locatives, maltraitances

Il y a beaucoup de très belles initiatives et de très bons sites d’information ou de sensibilisation en ces domaines. Voir par exemple : L’UNCCAS diffuse un « guide d’urgence de l’élu municipal confiné »

D’un strict point de vue juridique, voir :

Le Conseil d’Etat a statué sur ce point : CE, 9 avril 2020, n° 439895 :

 

Voir :

 

XXVII. Prisons

 

Voir :

• Ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755529&dateTexte=&categorieLien=id

• CE, ord. de tri, 3 avril 2020, n°439894 :
Covid-19 : rejet, par le Conseil d’Etat, sans audience, des recours contre les délais de détention provisoire 

• TA de la Martinique, ord., 4 avril 2020, n° 2000200 :
Covid 19 : le TA de la Martinique impose de vigoureuses mesures de protection en prison 

  • Circulaire du 25 mars 2020 de présentation des dispositions applicables pendant l’état d’urgence sanitaire et relative au traitement des infractions commises pendant l’épidémie de Covid-19. NOR : JUSD2008353C
  • Circulaire du 26 mars 2020 de présentation des dispositions de l’ordonnance n°2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19. NOR : JUSD2008571C
  • Circulaire du 27 mars 2020 de présentation des dispositions relatives à l’affectation des détenus et à l’exécution des peines privatives de libertés de l’ordonnance n°2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19. NOR : JUSD2008432C

et http://www.euro.who.int/fr/health-topics/health-determinants/prisons-and-health/news/news/2020/3/preventing-covid-19-outbreak-in-prisons-a-challenging-but-essential-task-for-authorities

MISE À JOUR : voir De nouvelles jurisprudences sur les prisons et centres de rétention administrative en ces temps de Covid-19 

XXVIII. Chantiers

 

Après une phase de forte tensions entre le Gouvernement et les acteurs du BTP, un communiqué commun et des guides de bonnes pratiques ont été concoctés conjointement :

ATTENTION : selon que l’OS de fin de chantier ou d’aménagement de chantier semblera, dans sa rédaction, être la conséquence des difficultés des entreprises à s’adapter au Covid-19… ou être le fruit d’une décision de la collectivité publique acheteuse et maître d’ouvrage… le résultat financier dans quelques mois ou années risque de différer du tout au tout ! Attention donc… et au besoin voyez cela avec votre avocat spécialisé préféré… 

Voir la circulaire des ministères de la transition écologique et solidaire, d’une part, et de la cohésion des territoires, d’autre part, ont diffusé une circulaire, non datée dans la version en notre disposition, n° 20004897, que voici :

Chantiers : mise en oeuvre de l’accord Covid-19 ; risques sanitaires… et juridico-financiers ; coordination par les préfets [mise à jour au 14/04/2020, notamment d’une circulaire] 

 

XXIX. Marchés publics

 

Article écrit avant les ordonnances du 25 mars 2020 mais encore opérationnel :

Voir surtout :

 

 

XXX. Commémorations du 8 mai 1945

 

Voir :

 

 

XXXI. Collectivités territoriales

Initiatives concrètes

Les compétences des communes et de leurs groupements sont-elles limitées en ces temps électoraux intermédiaires ?

Voir :

Autres éléments de régime juridique et financier

Voir :

Pouvoirs du maire ; halles et marchés ; couvre feux ; arrêtés de police en matière de port de masques…

Voir ci-avant :

  • XVII. Couvre-feu
  • IX. Halles et marchés.
  • XVIII. Pouvoirs du maire

Voirie

Voir : Le Haut conseil de la santé publique recommande de NE PAS désinfecter la voirie 

… et notre grosse centaine d’articles en ce domaine… service public par service public 

 

… ainsi que nos vidéos :