Exonération des entreprises créées ou reprises dans les zones de revitalisation rurale : faut-il, pour autant, une nouvelle société ?

 

Le Conseil d’État vient de rendre une décision en matière d’exonération des entreprises créées ou reprises dans les zones de revitalisation rurale (art. 44 quindecies du CGI).

Selon la Haute Assemblée, il résulte du I de l’article 44 quindecies du code général des impôts (CGI), éclairé par les travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de l’article 129 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 dont il est issu, que la reprise d’entreprise ouvrant droit à l’exonération qu’il instaure s’entend de toute opération au terme de laquelle est reprise la direction effective d’une entreprise existante avec la volonté non équivoque de maintenir la pérennité de cette entreprise.

Par suite, précise le juge, une telle reprise ne suppose pas nécessairement et uniquement la création d’une structure juridiquement nouvelle ou le rachat de plus de 50 % des titres de la société.

Le juge du Palais Royal censure donc sur ce point la doctrine fiscale antérieure (paragraphes n° 60 et 70 de l’instruction publiée le 6 juillet 2016 sous la référence BOI-BIC-CHAMP-80-10-70-20).

Source : CE, 16 juillet 2020, n° 440269, à publier aux tables du recueil Lebon

NB : cela ne doit pas faire oublier la réduction du nombre de territoires en ZRR. Voir :

 

 

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