Taux majoré pour le calcul de la taxe d’aménagement : quel est le contrôle du juge ?

Par une décision à publier aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat vient de traiter de la légalité d’une délibération de l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), prise en application de l’article L. 331-15 du code de l’urbanisme, d’appliquer dans certains secteurs d’une commune un taux majoré pour le calcul de la taxe d’aménagement.

La Haute assemblée pose que cette majoration est subordonnée à la condition que ce taux soit proportionné au coût des travaux de voirie ou de création d’équipements publics rendus nécessaires en raison de l’importance des constructions nouvelles édifiées dans les secteurs en cause.

Le lien entre constructions nouvelles et nouvelles dépenses est donc confirmé… Ce qui impose d’avoir des éléments un peu tangibles sur les coûts à venir en ces domaines au stade de la délibération… 

En l’espèce, en première instance, la société requérante estimait que la délibération fixant le taux de taxe d’aménagement était illégale faute que soit justifié le taux de 16 % qu’elle fixait, puisque cette délibération ne comprenait pas d’élément permettant de considérer que les équipements et aménagements prévus excèderaient les besoins du secteur.

Le TA avait estimé, selon le résumé fait par le Conseil d’Etat, que « la seule circonstance que Toulouse Métropole n’ait produit aucune estimation du coût des travaux envisagés n’était pas, compte tenu de l’importance de ces travaux, de nature à permettre de regarder le taux retenu comme excessif ».

Le Conseil d’Etat a censuré ce raisonnement. Il impose au juge du fond de « rechercher si ce taux était proportionné au coût des travaux de voirie ou de création d’équipements publics rendus nécessaires en raison de l’importance des constructions nouvelles édifiées dans les secteurs en cause. »

Le juge pose que ce lien ne peut se déduire de la seule absence de tout élément permettant de considérer que les équipements et aménagements prévus excèderaient les besoins du secteur (pas d’inversion de la charge de la preuve en quelque sorte).

 

CE, 9 novembre 2020, n° 438285 :

http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2020-11-09/438285