Le CE annule un des rares jugements ayant censuré une élection faute de participation

Le Conseil constitutionnel avait estimé que l’épidémie de covid-19, avec ses conséquences en termes de faible participation au premier tour des municipales, n’entraînait pas par principe l’annulation de ces élections. Mais il avait sur ce point glissé une mention novatrice :

« Il appartiendra, le cas échéant, au juge de l’élection, saisi d’un tel grief, d’apprécier si le niveau de l’abstention a pu ou non altérer, dans les circonstances de l’espèce, la sincérité du scrutin.» (C. const., décisions n°2020-849 et n° 2020-850 QPC du 17 juin 2020).

Voir (pour une analyse plus large de ces deux décisions donc) :

Le Conseil d’Etat, dans la foulée, avait accepté de s’engouffrer dans cette mini-brèche, mais en prenant grand soin que cela reste une mini-brèche, en donnant une interprétation la plus réduite possible à celle-ci.
La Haute Assemblée avait ainsi :

  • rappelé ni par l’article L. 262 du code électoral, ni par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 le législateur n’a subordonné à un taux de participation minimal la répartition des sièges au conseil municipal à l’issue du premier tour de scrutin dans les communes de mille habitants et plus, lorsqu’une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés.
  • repris la formulation du Conseil constitutionnel, en la faisant évoluer à la marge, posant que le niveau de l’abstention n’est ainsi, par lui-même, pas de nature à remettre en cause les résultats du scrutin, s’il n’a pas altéré, dans les circonstances de l’espèce, sa sincérité.
    … avec une formulation qui a un peu évolué la position du conseil constitutionnel. Avec une interprétation qui vise donc à donner une norme, un « standard » pour les juges du fond.
  • posé donc que la faible participation ne sera donc que dans des cas exceptionnels un facteur d’annulation en lui-même. Dans des cas exceptionnels (difficile de prouver un impact sur tel ou tel électorat), et en cas de faible écart de voix, cela pourra jouer. Combiné avec d’autres altérations réelles de la sincérité du scrutin, cela sera parfois un moyen appelé à prospérer.

 

Voir CE, 15 juillet 2020, n° 440055 :

 

Un TA au moins avait plus ou moins anticipé ces formulations. Voir :

 

Le TA de Nantes avait accepté d’annuler une élection faute de participation suffisante, de ce seul fait, dans un cas particulier (avant la décision du CE mais après celle du C. const.). Voir TA Nantes, 9 juillet 2020, n° 2004764 :

 

Mais depuis lors, les jugements se sont succédés et rares sont ceux qui ont accepté de prendre en compte cette faible participation à elle seule comme facteur d’altération de la sincérité du scrutin. Sauf le TA de Grenoble qui par deux fois a utilisé cette brèche pour censurer une élection faute de participation :

•  TA Grenoble, 15 septembre 2020, n° 2001840 :

 

• et TA Grenoble, 31 décembre 2020, n° 2001860 :

 

 

SAUF QUE LE CONSEIL D’ETAT VIENT DE CENSURER LA DÉCISION 2001840 DU TA DE GRENOBLE, CONFIRMANT LE CARACTÈRE TRÈS EXCEPTIONNEL DE TELLES CENSURES FONDÉES SUR LE SEUL MOTIF D’UNE FAIBLE PARTICIPATION EN CES TEMPS PANDÉMIQUES :

Source : CE, 22 mars 2021, n° 445083

Faute d’appel ou faute de lecture d’arrêt à ce jour, les autres jugements de TA susmentionnés n’ont pas, à notre connaissance et à celle de la base Ariane (version grand public) encore donné lieu à décision de la Haute Assemblée.

 

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