Obligation vaccinale et congé de maladie : le feuilleton vire à la cacophonie !

Dans notre dernier post, nous faisions état d’une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse en date du 22 octobre 2021 selon laquelle la circonstance qu’un agent se trouve en arrêt de maladie ne le dispense pas de ses obligations vaccinales et que, faute de s’y soumettre, il peut être suspendu sans rémunération (voir : https://blog.landot-avocats.net/2021/10/30/obligation-vaccinale-une-nouvelle-decision-dun-ta-limpose-meme-lorsque-lagent-public-qui-y-est-assujetti-se-trouve-en-conge-de-maladie/). Cette décision confirmait celle du juge des référés du tribunal administratif de Besançon (voir : https://blog.landot-avocats.net/2021/10/14/non-respect-de-lobligation-vaccinale-lagent-en-conge-de-maladie-peut-etre-suspendu-contrairement-a-ce-qui-a-ete-juge-precedemment/) laquelle contredisait celle du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise (voir : https://blog.landot-avocats.net/2021/10/05/non-respect-de-lobligation-vaccinale-lagent-en-conge-de-maladie-ne-peut-pas-etre-suspendu/).

Or, par une ordonnance du 26 octobre 2021 (req. n° 2106636), le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble vient conforter la position de son collègue de Cergy-Pontoise et contredire celle de ses collègues de Besançon et Toulouse, aux termes d’un considérant peu disert :

« Les dispositions […] de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 qui permettent à l’employeur d’interdire à un agent public hospitalier soumis à l’obligation vaccinale d’exercer son activité et d’interrompre sa rémunération tant qu’il n’a pas présenté l’un des documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, au A, puis au B, du I de l’article 14 de cette loi, ne trouvent pas à s’appliquer à l’agent qui, placé en congé maladie à la date d’entrée en vigueur de ces dispositions, n’est pas en mesure d’exercer son activité. »

Bref, le feuilleton juridictionnel de l’obligation vaccinale des agents publics vire à la cacophonie. Il est grand temps que le Conseil d’État vienne fixer la ligne !

Cette ordonnance peut être consultée à partir du lien suivant :

http://grenoble.tribunal-administratif.fr/content/download/185395/1791038/version/2/file/2106636.anon_compl.pdf