Fermeture d’édifices cultuels : des prêches haineux rediffusés en ligne, retirés très tardivement, peuvent fonder une fermeture préfectorale

En 2020, le Conseil d’Etat avait donné un mode d’emploi très net  en matière d’arrêtés préfectoraux relatifs à la fermeture d’édifices cultuels (en l’espèce, s’agissant de la mosquée de Pantin). 

Voir :

 

Depuis, la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République (RPR ; ou « séparatisme ») a encore renforcé ce régime. 

A ce sujet, voir :

De plus, le juge français et européens (dans un contexte qui n’a rien à voir avec la religion, mais plutôt celui des fans d’un parti politique d’extrême droite), a confirmé que ne pas retirer vite ses propos ou ceux de ses partisans, si ces propos sont diffamatoires ou injurieux ou d’appel à la haine, sur les réseaux sociaux pouvait donner lieu à sanction pénale. 

Voir :

 

Passez le tout au mixeur et on voit que ne pas retirer, ou le faire très tardivement, de tels propos (prêches, largement diffusés sur les réseaux sociaux de la mosquée, et qui constituent une provocation à la violence, à la haine ou à la discrimination en lien avec le risque de commission d’actes de terrorisme)… fondent aisément pour le juge administratif, en référé, la fermeture du lieu de culte concerné. 

Le 27 décembre 2021, la préfète de l’Oise a prononcé, sur le fondement de l’article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure, la fermeture administrative, pour une durée de six mois, de la Grande mosquée de Beauvais.

L’association socio-culturelle espoir et fraternité (ASCEF), qui gère le lieu de culte, a demandé au juge des référés du tribunal administratif d’Amiens de suspendre l’exécution de cette décision.

Le juge des référés du tribunal a rejeté cette demande.

NB : ce qui suit reprend largement (mais dans un ordre différent) des éléments mis en ligne sur le dite dudit TA : http://amiens.tribunal-administratif.fr/A-savoir/Communiques/Le-juge-des-referes-rejette-la-demande-de-suspension-de-la-fermeture-de-la-Grande-mosquee-de-Beauvais

En l’espèce, le juge des référés du tribunal administratif d’Amiens estime que les propos tenus par le principal imam de la Grande mosquée de Beauvais dans ses prêches, largement diffusés sur les réseaux sociaux de la mosquée, constituent une provocation à la violence, à la haine ou à la discrimination en lien avec le risque de commission d’actes de terrorisme et sont de nature à justifier la fermeture de ce lieu de culte.

Il estime tout d’abord que le principal prédicateur au sein de la Grande mosquée de Beauvais, a, à plusieurs reprises depuis avril 2021, pendant ses prêches ou lors des réponses aux questions posées par les fidèles, tenu des propos radicaux valorisant le djihad armé, prônant la désobéissance aux lois de la République et appelant à la discrimination. Ces propos, qui s’adressaient également à des mineurs, constituent une provocation à la violence, à la haine et à la discrimination en lien avec le risque de commission d’actes de terrorisme.

L’ASCEF, qui ne pouvait ignorer la gravité de ces propos, les a diffusés en direct et en différé sur son compte « Facebook » et sur celui de l’un de ses vice-présidents sans les condamner ni les modérer et ne les a retirés des réseaux sociaux que très récemment.

Le juge des référés a enfin estimé que les mesures prises et envisagées à ce jour par l’ASCEF sont insuffisantes et ne permettent pas de s’assurer qu’elle sera en mesure d’éviter la réitération des graves dérives constatées dans son lieu de culte.

L’ensemble de ces faits et éléments justifie, selon le juge des référés du tribunal, la fermeture de la Grande mosquée de Beauvais en application de l’article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure.

Le juge des référés a toutefois précisé que l’association pourra demander la réouverture du lieu de culte, comme l’ont d’ailleurs souligné les représentants de la préfète à l’audience, lorsqu’elle estimera avoir pris les mesures de nature à prévenir la réitération des dysfonctionnements constatés, notamment par le choix de l’imam autorisé à officier et l’adoption de mesures de contrôle des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux placés sous sa responsabilité.

 

Source : TA Amiens, ord., 31 décembre 2021, n° 2104276