Ce n’est pas parce qu’une administration n’informe pas un requérant sur l’exécution d’un référé que le juge de l’article L. 521-4 du CJA devrait user de ses pouvoirs d’instruction ou d’injonction. De même ledit juge n’a-t-il pas à prévoir dans son ordonnance une information du requérant

Dans le cadre du régime de l’article L. 521-4 du CJA, le juge des référés n’est pas tenu d’user de ses pouvoirs d’instruction ou d’injonction vis-à-vis de l’administration uniquement au motif que celle-ci n’aurait pas répondu aux demandes d’information du requérant. Plus encore, il n’est pas tenu d’imposer à l’administration d’informer le requérant a posteriori (et il semble même qu’il faille déduire de cette décision qu’une telle mesure, si elle était décidée par un juge des référés, ne serait pas conforme au CJA). 

 

L’article L. 521-4 du Code de justice administrative (CJA) dispose que :

« Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin.»

 

Ce référé a divers usages pratiques, ont celui permettant à une personne de demander d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet.

Le Conseil d’Etat vient de :

  • confirmer qu’il appartient alors à ce demandeur de :
    • soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense. La charge de la preuve incombe donc classiquement au demandeur
    • de produire tout élément en sens contraire, si elle entend contester le défaut d’exécution, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
  • poser surtout (et là est l’apport de cette nouvelle décision) que le juge des référés, ainsi saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 ne saurait être tenu :
    • NI de mettre en oeuvre ses pouvoirs généraux d’instruction et d’enjoindre à l’administration de produire des éléments relatifs à l’exécution des mesures initialement ordonnées en référé au seul motif que l’administration n’aurait pas répondu aux demandes d’information du requérant sur l’exécution de ces mesures :
      • « Le juge des référés, ainsi saisi sur le fondement de l’article L. 521-4, ne saurait être tenu de mettre en oeuvre ses pouvoirs généraux d’instruction et d’enjoindre à l’administration de produire des éléments relatifs à l’exécution des mesures initialement ordonnées en référé au seul motif que l’administration n’aurait pas répondu aux demandes d’information du requérant sur l’exécution de ces mesures. »
    • NI, lorsqu’il a prononcé des injonctions à l’égard de l’administration, de mettre à la charge de cette dernière une obligation d’information du requérant quant à l’exécution de ces injonctions. La formulation choisie par la Haute Assemblée pourrait être débattue sur le point de savoir si le juge des référés ne peut être obligé de décider de telles mesures (ce qui est certain) ou si celui-ci ne serait carrément pas en droit de décider de telles mesures (interprétation probable tant à la lecture du résumé des tables sur Ariane que de celle du point de la décision que voici) :
      • « Il n’appartient pas davantage au juge des référés, lorsqu’il a prononcé des injonctions à l’égard de l’administration, de mettre à la charge de cette dernière une obligation d’information du requérant quant à l’exécution de ces injonctions. […]»

 

NB : à comparer avec les décisions en référé liberté (article L. 521-2 du CJA) : CE, 28 juillet 2017, Section française de l’observatoire international des prisons, n° 410677, rec. p. 285 ; CE, 19 octobre 2020, Garde des sceaux, ministre de la justice c/ Section française de l’Observatoire international des prisons, n°s 439372 439444, rec. p. 351.

 

Source :

Conseil d’État, 15 novembre 2022, Section française de l’Observatoire international des prisons et Ordre des avocats au barreau de Toulouse, n° 466827, aux tables du recueil Lebon