L’employeur public est responsable, devant le juge administratif, des fautes commises par les organismes à qui il confie à titre exclusif la gestion de tout ou partie des prestations d’action sociale, individuelles ou collectives de ses agents

C’est par défaut l’employeur public qui sera potentiellement responsable des fautes commises par un organisme, même de droit privé, à qui aurait été confié, à titre exclusif, la gestion de tout ou partie des prestations d’action sociale, individuelles ou collectives dont bénéficient les agents qu’il emploie.

Une telle action en responsabilité introduite à ce titre :

  • doit donc être regardée comme dirigée contre l’employeur, à charge le cas échéant pour ce dernier, s’il s’y croit fondé, de se retourner contre cet organisme (action récursoire).
  • va relever de la compétence des juridictions administratives.

Voici le futur résumé du rec. à ce sujet (tel que préfiguré sur Ariane) :

1) Il résulte de l’article 9 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont les dispositions sont désormais reprises à l’article L. 733-1 du code général de la fonction publique (CGFP) que les organismes à but non lucratif ou les associations nationales ou locales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association à qui l’Etat, les collectivités locales et leur établissements publics choisissent de confier à titre exclusif la gestion de tout ou partie des prestations d’action sociale, individuelles ou collectives dont bénéficient les agents qu’elles emploient agissent au nom et pour le compte de l’employeur public qui a fait ce choix. 2) Cet employeur est ainsi responsable à l’égard de ses agents des fautes que l’organisme auquel il a confié la gestion à titre exclusif de ces prestations aurait commises dans cette gestion. 3) a) Une action en responsabilité introduite à ce titre doit donc être regardée comme dirigée contre l’employeur, à charge le cas échéant pour ce dernier, s’il s’y croit fondé, de se retourner contre cet organisme. b) Par suite, la juridiction administrative est compétente pour connaître d’une telle action.

Surtout, cette décision 460846 et sa décision jumelle 460850 contribuent à préciser que les fautes dans la gestion des prestations d’action sociale facultative instituées en application de l’article 9 de la loi du 13 juillet 1983 ne constituent pas des litiges relatifs à des prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’action sociale au sens de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : le TA juge donc en premier ressort, en ce domaine, avec appel possible devant la CAA (si on y avait vu un litige relatif à l’action sociale, le TA eût statué en premier et dernier ressort et seul un recours en cassation devant le CE eût été envisageable ensuite).

Source :

CE, 17 février 2023, n° 460846, aux tables du recueil Lebon

voir aussi

CE, 17 février 2023, n° 460850