Au JO de ce matin, sont déconfinées, sous conditions, les manifestations. Voir :

Cela résulte pour l’essentiel d’une ordonnance rendue par le Conseil d’Etat (CE, 13 juin 2020, LDH et alii, n°440846, 440856, 441015) qui a suspendu les dispositions en ce domaine du décret du 31 mai 2020.

 

Le juge des référés a ainsi relevé que le Haut Conseil de la santé publique ne préconise, dans ses recommandations du 24 avril 2020, aucune restriction à la circulation dans l’espace public tant que les « mesures barrières » sont respectées (distanciation d’un mètre ou port du masque notamment), et qu’une reprise de l’épidémie n’est pas constatée.

Alors que la liberté de manifester est une liberté fondamentale, le juge des référés en déduit que, sauf circonstances particulières, l’interdiction des manifestations sur la voie publique n’est justifiée par les risques sanitaires que lorsque les « mesures barrières » ne peuvent être respectées ou que l’événement risque de réunir plus de 5 000 personnes.

Le juge rappelle par ailleurs que, conformément à la loi, toute manifestation sur la voie publique doit faire l’objet d’une déclaration préalable à la mairie ou la préfecture, et qu’elle peut être interdite par les autorités de police ou le préfet, s’ils estiment qu’elle est de nature à troubler l’ordre public, y compris pour des motifs sanitaires, ou lorsque les circonstances locales l’exigent.

En conséquence, le juge des référés suspend l’exécution de l’article 3 du décret du 31 mai 2020, pour les manifestations sur la voie publique soumises à l’obligation d’une déclaration préalable.

 

Un maire peut-il refuser de rouvrir son école et ses services de petite enfance, hors enfants des personnels prioritaires ?

Une réponse négative s’impose à cette question sauf spécificités locales très distinctes de la situation nationale (pour s’inspirer de l’approche du juge quant aux pouvoirs de police du maire en période d’état d’urgence sanitaire par la décision de référence : CE, ord., 17 avril 2020, n° 440057 (voir ici, et encore ici).

Voir d’ailleurs à ce sujet :

 

Neuf maires, coup sur coup, viennent d’ailleurs en d’en faire l’expérience.

 

Un maire peut-il refuser de rouvrir son école et ses services de petite enfance, hors enfants des personnels prioritaires ?

Une réponse négative s’impose à cette question sauf spécificités locales très distinctes de la situation nationale (pour s’inspirer de l’approche du juge quant aux pouvoirs de police du maire en période d’état d’urgence sanitaire par la décision de référence : CE, ord., 17 avril 2020, n° 440057 (voir ici, et encore ici).

Voir d’ailleurs à ce sujet :

 

Quatre maires, coup sur coup, viennent d’ailleurs en d’en faire l’expérience.

 

Un maire peut-il refuser de rouvrir son école et ses services de petite enfance, hors enfants des personnels prioritaires ?

Sans doute une réponse négative s’impose-t-elle à cette question sauf spécificités locales très distinctes de la situation nationale (pour s’inspirer de l’approche du juge quant aux pouvoirs de police du maire en période d’état d’urgence sanitaire par la décision de référence : CE, ord., 17 avril 2020, n° 440057 (voir ici, et encore ici).

Voir d’ailleurs à ce sujet :

 

Trois maires, coup sur coup, viennent d’ailleurs en d’en faire l’expérience.

En attendant la diffusion, demain 1er mai, de la fiche définitive sur le déconfinement scolaire, voici :

  1. le projet non finalisé du protocole officiel ministériel, dont nous avons eu une « version beta » qui semble être celle d’hier 29 avril au matin, avant diffusion demain 1er mai (sans doute l’après-midi) d’une version définitive
  2. un lien vers les préconisations de l’AMF
  3. un lien vers les préconisations de France urbaine
  4. les conseils (liste bien faite) du HCSP
  5. les fruits des travaux d’un groupe de travail sénatorial
  6. les travaux sur ce point du Conseil scientifique COVID-19
  7. la position de l’Académie nationale de médecine
  8. la question de la généralisation des prises de température
  9. Notre analyse de ce que seraient les risques pour un maire refusant d’ouvrir l’école ou refusant d’assurer la pause méridienne / restauration scolaire  ou tenant de bloquer l’ouverture faute de fourniture de savon ou autre
  10. notre analyse sur le point de savoir si ce sujet relève du maire ou de l’intercommunalité selon les cas (point qui étrangement reste débattu)
  11. un topo sur les risques juridiques en ces domaines

 

Après les couvre-feux ou les déplacements, voici que le Conseil d’Etat censure les arrêtés municipaux en matière de masques…

Rassurons nous : le juge confirme bien que sur le principe, le maire peut agir, au titre de ses pouvoirs de police générale, face au Covid-19… mais il ne peut le faire qu’avec une infinie prudence, armé de mesurettes et à la condition d’avoir d’abord bâti un dossier en béton… ce qui contraste avec les pouvoirs de police considérables donnés aux préfets, pouvoirs qui, eux, n’entraînent que fort peu de censures jurisprudentielles en dépit de l’ampleur des mesures prises sur le terrain. Certes nombre de maires ont vu leurs arrêtés censurés en raison de la difficulté qu’ils avaient à démontrer que leurs arrêtés étaient proportionnés à un risque local à obvier. 

Bref, l’on veut bien laisser le maire, au titre de ses pouvoirs de police, participer à l’effort sanitaire collectif… Mais avec de tous petits moyens. Un peu comme si l’on donnait à un interne hospitalier, par les temps qui courent, une malette de docteur façon Joué club. C’est amusant. C’est décoratif. Mais côté utilité, ça se limite aux futilités. Or, est-ce vraiment le rôle du maire que de ne jouer que les utilités ? 

En Allemagne, aux Etats-Unis, et dans bien d’autres démocraties… nul ne pense à interdire aux acteurs locaux d’ajuster les normes sanitaires. Et, là où cela se fait, cela réussit plutôt mieux… Mais au plus profond des esprits nous restons un peuple jacobin, unificateur jusqu’à l’égalitarisme. 

Passons en revue, sur ce point, les jurisprudences de ces 40 derniers jours qui mettent les pouvoirs de police des maires en quarantaine au lieu d’aider à faire appliquer celle-ci :