Nouvelle diffusion (en attendant l’ordonnance qui devrait être bientôt publiée…)

 

La loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 comprend bien sur de nombreuses dispositions intéressantes (pour un survol en vidéo de celles-ci, voir ici : https://youtu.be/nfXKOxOhL8A).

Mais au milieu de ces myriades des nouvelles dispositions et de ces masses de chiffres, une réforme importante est à souligner, sur laquelle nous planchons d’arrache-pied depuis des années : la refonte totale du régime de responsabilité financière des ordonnateurs et des comptables… dont les grandes lignes se trouvent dans cette loi de finances, en attendant (à bref délai) une ordonnance qui précisera ce nouveau régime.

Nouvelle diffusion 

La loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 comprend bien sur de nombreuses dispositions intéressantes (pour un survol en vidéo de celles-ci, voir ici : https://youtu.be/nfXKOxOhL8A).

Mais au milieu de ces myriades des nouvelles dispositions et de ces masses de chiffres, une réforme importante est à souligner, sur laquelle nous planchons d’arrache-pied depuis des années : la refonte totale du régime de responsabilité financière des ordonnateurs et des comptables… dont les grandes lignes se trouvent dans cette loi de finances, en attendant (à bref délai) une ordonnance qui précisera ce nouveau régime.

La Cour de discipline budgétaire et financière a rendu, le 10 janvier 2022, un arrêt censurant l’ancien directeur de deux EHPAD. On y retrouve des raisonnements classiques sur des infractions financières non moins usuelles (s’être abstenu de mandater les dépenses sociales obligatoires ; avoir méconnu les règles de la commande publique…).

Mais un tout petit peu moins fréquents sont les griefs, qualifiés d’infractions financières donc, consistant à :

Le principe général du droit (PGD) « non bis in idem », aujourd’hui considéré comme résultant de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) de 1789, fait obstacle à ce qu’une autorité inflige deux fois des sanctions pour les mêmes faits.

Sauf qu’en en perd :

Le Syndicat des Juridictions Financières (SJF) se réunit le 18 novembre prochain à Marseille. L’occasion pour les magistrats financiers de faire le point sur une actualité particulièrement brûlante. En effet, en abordant le thème de la redevabilité/responsabilité des gestionnaires de l’argent public, ils débattront de la disparition du juge financier local et de la transformation des chambres régionales des comptes en organismes d’audit et d’évaluation (puisque tout sera centralisé à Paris, avec un risque de thrombose qui, déjà, handicape tant la rue Cambon…. et avec une exclusion très discutée des élus dans le dispositif final).

 

D’ici à la fin du printemps 2022, nous devrions avoir enfin une réforme importante de la responsabilité financière des comptables publics et des ordonnateurs. Voir :

Sauf que…

Nous avons tous vu des tonnes de films et avalé des kilomètres de séries policières américaines où une personne interpellée est « mirandized », à savoir se fait rappeler ses droits, à commencer par celui de garder le silence. Ce droit au mutisme a été étendu à notre droit pénal, certes. Mais voici qu’il vient de faire une spectaculaire extension dans des pans entiers de tous les droits administratifs européens. 

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a en effet posé qu’un personne physique soumise à une enquête administrative (pour délit d’initié en l’espèce, mais cela peut être transposé à d’autres procédures) a le droit de garder le silence lorsque ses réponses pourraient faire ressortir sa responsabilité pour une infraction passible de sanctions administratives présentant un caractère pénal ou sa responsabilité pénale.

Cela est transposable à de nombreuses procédures qui peuvent ensuite conduire à du pénal (certaines sanctions disciplinaires concernant des agents ; un grand nombre des infractions financières relevant de la CDBF ; certains cas de gestion de fait ou de jugement des comptables patents…). 

Cependant, précise la CJUE, le droit au silence ne saurait justifier tout défaut de coopération avec les autorités compétentes comme le refus de se présenter à une audition ou le recours à des manœuvres dilatoires. 

 

CJUE, 2 février 2021, C‑481/19

Refaisons un point sur la question de la réforme des responsabilités financières dans le monde public, puisque les rapports de Mme S. DAMAREY, d’une part, et de M. J. BASSERES, d’autre part, sont enfin connus ET CES RAPPORTS SONT ASSEZ RÉVOLUTIONNAIRES (quoique dans la ligne en plus osé des réformes demandées par le SJF)…. et ce dans un cadre déjà bien riche puisque le Premier Président de la Cour conduit en parallèle une réforme interne (JF2025) et que les magistrats financiers du SJF ont leurs propres propositions (livre beige)… 
Voyons ceci  dans l’ordre :
  • I. Un cadre général en évolution
  • II. Les propositions du SJF en 2018
  • III. Etat des choses début 2020
  • IV. Accélération au cours de l’année 2020
  • V. Réflexions croisées entre Mme S. Damarey et M. Y. Roquelet, en septembre 2020
  • VI. Décembre 2020 : remise des rapports Damarey et Bassères AVEC DES PROPOSITIONS RADICALES
    • VI.A. Accès aux rapport
    • VI.B. Le rapport DAMAREY dont les conclusions ne sont pas à confondre avec celles du rapport BASSERES
    • VI.C. Le rapport BASSERES dont les conclusions ne sont pas à confondre avec celles du rapport DAMAREY
  • VII. Réponse de la Cour des comptes

 

Avec ces résumés de ces deux rapports.
Rapport DAMAREY :
  • privilégier le modèle juridictionnel de mise en cause de la responsabilité des acteurs de l’exécution budgétaire ;
  • établir un panel de sanctions élargi, comprenant des possibilités d’avertissement avant que ne soient envisagées des sanctions financières ;
  • supprimer le débet ;
  • supprimer le pouvoir de remise gracieuse du ministre ;
  • supprimer la notion de préjudice financier ;
  • supprimer la Cour de discipline budgétaire et financière ;
  • établir un nouveau schéma juridictionnel dans lequel tous les gestionnaires publics disposeraient de la possibilité d’interjeter appel de la décision rendue ;
  • élargir le champ des justiciables à tous les gestionnaires publics ;
  • individualiser les sanctions en fonction des gestionnaires concernés en tenant compte de la gravité des faits reprochés ;
  • sanctions qui doivent également tenir compte des circonstances et du comportement du gestionnaire ;
  • subjectiviser l’office du juge financier ;
  • distinguer les compétences du juge financier afin de renforcer le métier de juge.

 

RAPPORT BASSSERES :

  • Maintien de la séparation ordonnateur-comptable mais dans un cadre réformé avec internalisation des contrôles a priori et la bascule des contrôles budgétaires a posteriori, et avec la suppression des contrôleurs budgétaires et comptables ministériels
  • Suppression du régime de la RPP (responsabilité personnelle et pécuniaire) des comptables publics
  • Fin de la fonction juridictionnelle de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes (CRTC) mais avec maintien du statut de magistrat des juges financiers qui y exercent. (sur ce point, on s’éloigne vivement tant du SJF que du rapport DAMAREY… que des aspirations de nombre de membres des juridictions financières… mais cet auteur note que le modèle dual — juridiction et non juridiction — va dans le sens de celle de nombre de pays).
  • Développement de la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF ; on rappellera que le SJF lui en propose la suppression avec intégration d’une responsabilité, plus large, des ordonnateurs devant les juridictions financières… proposition défendue aussi par Mme DAMAREY). Mais le champ d’action de la CDBF serait restreint. Là encore, ceci sera loin de faire consensus. 

 

Détaillons ceci point par point, dans l’ordre :

Est-il constitutionnel qu’on puisse être jugé à la fois :

  • devant le juge financier (Cour des comptes ; Chambre régionale ou territoriale des comptes [CRC ; CTC] pour gestion de fait (ou comptabilité de fait) ;
  • et devant le juge pénal (hors infraction d’usurpation de fonctions) pour les mêmes circonstances, les mêmes faits ?

Par une décision, rendue en QPC à ce sujet, le Conseil constitutionnel vient de poser très schématiquement :

  1. qu’il y a constitutionnalité de ce cumul entre sanction pénale (hors usurpation de fonctions) et sanction pour gestion de fait…
  2. mais à la condition que les éléments constitutifs de l’infraction conduisent bien à une infraction spécifique avec des éléments constitutifs sanctionnantes dépassant ceux qui ont été nécessaires pour qu’il y ait gestion de fait
  3. ce qui revient implicitement à renvoyer ensuite à ce stade la balle, au cas par cas, au juge pénal, chargé d’étudier pour chaque affaire la réserve d’interprétation ainsi émise par le Conseil constitutionnel. 

Détaillons ensemble tout ceci… 

Le Conseil d’Etat vient de poser dans un arrêt à publier en intégral au recueil Lebon que le principe du non bis in idem découlant du principe de nécessité des délits et des peines, garanti par l’article 8 de la Déclaration de 1789, ne fait pas obstacle à ce que, dans le cadre d’une même poursuite conduisant à une même décision de sanction, plusieurs manquements distincts puissent résulter de mêmes faits.