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Le Conseil d’Etat vient de rendre un arrêt important à la fois sur les écoles privées, sur les conséquences de leur fermeture, et sur l’effet des décisions du juge pénal (en matière de sanctions pour qui refuse d’exécuter cette décision administrative) quant à la légalité administrative des décisions de fermeture d’école et de demande faite aux parents d’inscrire leurs enfants ailleurs.
Sur ce point, le nouvel arrêt de la Haute Assemblée porte sur des faits antérieurs à la loi Blanquer de 2019, mais cela ne change rien quant aux enseignements à tirer de cette nouvelle décision, en droit scolaire comme en matière de limites à propos de l’autorité de la chose jugée en pénal sur la légalité administrative.
Le Conseil d’Etat a rendu une décision, à publier aux tables du rec., sur le régime contentieux des « aides d’Etat » données par l’Etat ou les collectivités aux entreprises avec un vrai mode d’emploi, détaillé, de l’office du juge à chaque étape.
En cas d’opposition d’intérêts, un maire doit faire délibérer le conseil municipal (sans influencer ladite délibération), ou une délégation à un adjoint au maire suffit-elle ? A cette question rituelle et dangereuse, mais justifiée en raison de la présence d’une pluralité de textes applicables difficiles à combiner, le Conseil d’Etat vient d’apporter quelques éléments, certes encore incomplets, de réponse. Des éléments de réponse dont il importe de ne pas tirer de conclusions trop hardies.
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Un maire de l’agglomération lyonnaise avait trouvé commode de recruter sa soeur comme DGS.
Est-ce susceptible d’être une prise illégale d’intérêts ?
OUI répond la Cour de cassation. C’est bien évidemment une confirmation sans surprise (I). Mais cet arrêt va être publié au bulletin, car il apporte un élément nouveau sur le quantum des peines et leur motivation par le juge du fond (II).
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Vaccinations et gestion des données personnelles : il y a bien innocuité du dispositif, selon le Conseil d’Etat, puisque les données stockées ne le sont pas longtemps, qu’elles n’intègrent pas les motifs médicaux d’éligibilité à la vaccination et qu’elles ne peuvent être consultées qu’après une procédure particulière depuis l’étranger (surtout depuis les Etats-Unis).
C’est un feu d’artifice d’arrêts qui ont été rendus, hier, à propos de la très peu pacifique vie […]
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Le Conseil d’Etat vient de rendre une importante décision en matière d’aménagement commercial (urbanisme commercial) : la CDAC doit certes prendre en compte le commerce de centre ville et les friches… OUI. Mais le droit ne subordonne pas la délivrance de l’autorisation à l’absence de toute incidence négative sur le tissu commercial des centres-villes ou à l’absence de friche. Et le contenu de l’analyse d’impact (qui prévoit des études sur ces points) n’institue pas ainsi, même indirectement, un critère d’évaluation supplémentaire d’ordre économique. Le Conseil d’Etat , à cette occasion, fait prévaloir, par cette décision, une interprétation du droit français permettant de sauver celui-ci, sur ce point, d’une possible censure, sinon, au regard du droit européen…
En droit, il n’est bien sûr pas question, dans tel ou tel sens, que les collectivités puissent faire de […]
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Une commune met en place des caméras thermiques dans le cadre de la prévention sanitaire qui reste de saison. Cette commune gagne en référé en première instance, puis l’affaire arrive au Conseil d’Etat. Lequel rend un jugement de Salomon, distinguant :
• dans le bâtiment municipal, les personnes n’ont pas, selon le Conseil d’Etat, à se soumettre à la prise de température puisqu’ils peuvent l’éviter) et leurs données personnelles ne font l’objet d’aucun traitement au sens du RGPD. La décision municipale n’est donc sur ce point pas censurée.
• mais dans les écoles, les caméras portables collectent des données de santé des élèves et du personnel, sans leur consentement tel que l’exige le RGPD, selon le CE (qui sur ce point censure la position du TA en 1e instance), ce qui est une nouveauté. Et implicitement, le CE invite le Gouvernement à envisager un texte à ce sujet.
Détaillons tout cela :
Un arrêt important a été rendu, hier, portant sur l’articulation entre l’office du juge national en cas de défaut de notification d’une aide d’Etat et l’office du juge de plein contentieux saisi par une partie d’un litige d’exécution du contrat.
Le Conseil d’Etat coupe un peu les cheveux en 4 en ce domaine, ce qui est complexe mais en fait conforme aux règles usuelles en matière de contrats.
Il en résulte que si un contrat prévoit le reversement d’une aide économique, le litige relève du contentieux en matière contractuelle… sauf pour les intérêts dûs après décision de la Commission européenne quant à la légalité de ladite aide…
MAIS le litige aurait basculé vers l’extra-contractuel si le vice affectant le contrat avait dépassé un certain niveau de gravité, à caler au cas par cas par le juge.
C’est normalement à ce niveau de sa lecture que tout lecteur normalement constitué décide de partir en week-end de manière anticipée.
Pour les fous furieux du droit voici, au fil des lignes qui suivent, quelques explications complémentaires. Amoureux de la simplicité s’abstenir.
Une affaire vient de confirmer le pouvoir de police générale du maire pour organiser des « tours d’eau » pour les usages domestiques de l’eau provenant d’une source, et qui à ce titre (usage domestique de faible ampleur) ne relèvent pas des pouvoirs des police spéciale du préfet.
De plus, le TA de Nice, dans cette affaire, impose la motivation d’actes en ce domaine au moins lorsque ceux-ci réduisent (abrogent) pour l’avenir les tours d’eau conférés à tel ou tél habitant (lequel n’est donc pas, alors, un usager).
Avec le déconfinement qui s’ouvre, et alors même qu’en période d’état d’urgence sanitaire les pouvoirs de police des préfets s’avèrent bien plus puissants que ceux des maires, une évolution s’amorce avec de très significatives censures, par le TA d’Amiens, par le TA de la Martinique, puis par le TA de la Guyane d’arrêtés de couvre-feu préfectoraux.
Au JO d’hier, ont été publiés :
- la loi du 11 mai 2020 :
- le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 (NOR: SSAZ2011695D) qui remplace le décret avec lequel nous vivions, confinés (n° 2020-293 du 23 mars 2020 ; lui-même remplacé par un autre décret intermédiaire applicable les 11 et 12 mai ; voir ici).
Hors scolaire, périscolaire et petite enfance, hors transports, hors responsabilité du maire en tant qu’employeur… qui sont autant de points qui ont été traités ou vont l’être via d’autres articles du présent blog…. voyons ce que sont les marges de manoeuvre des collectivités (et notamment des maires) en matière de parcs et de jardins, de rassemblements, d’établissements recevant du public (ERP)…
SOMMAIRE
- I. Respect des gestes et distances barrières
- I.A. Règles et distances
- I.B. En tous lieux…mais avec quelques modulations
- I.C. Gestes barrières, distances barrières et établissements recevant du public
- I.D. Une information spécifique pour les parcs, jardins, espaces verts, plages, plans d’eau, marchés…
- I.E. Distanciation et handicap
- II. Rassemblements, réunions ou activités
- III. Parcs et jardins ; établissements de plein air (PA)
- IV. Plages, plans d’eau, lacs, activités nautiques et de plaisance (avec un pouvoir donné au préfet sur proposition du maire)
- V. Halles et marchés
- VI. Etablissements recevant du public (ERP)
- VI.A. Liste des ERP qui doivent rester fermés au public sauf exceptions
- VI.B. Mais même ces ERP peuvent rester ouverts au public ou à certains publics sous certaines conditions
- VI.C. Pouvoirs de fermeture confiée aux préfets après avis du maire
- VII. Lieux de culte
- VIII. Pouvoirs du préfet
- IX. Scolaire, périscolaire, petite enfance
- X. Reconfinement préfectoral ponctuel toujours possible…
- XI. Quelles sont les marges de manoeuvre des collectivités ?
- XI.A. Un pouvoir d’avis prévu par le décret
- XI.B. Un pouvoir, non écrit mais réel, de proposition aux dérogations préfectorales
- XI.C. Un pouvoir de police à bâtir solidement au cas par cas sur la base de circonstances locales réellement spécifiques, justifiant de mesures proportionnellement spécifique
- XI.D. Une responsabilité claire en tant que gestionnaire d’ERP, que responsable des halles et marchés et/ou des espaces verts, en tant qu’employeur…
- XI.E. Une responsabilité pénale à ne pas sous-estimer, nonobstant les atténuations très limitées de la loi du 11 mai 2020…
- XI.E.1. Le risque d’annulation
- XI.E.2. La responsabilité indemnitaire
- XI.E.3. La contravention pénale
- XI.E.4. La mise en danger délibérée d’autrui : une infraction qui peut être très lourde et tentante pour un juge pénal
- XI.E.5. L’homicide ou les blessures par imprudence… une infraction plus dangereuse qu’il n’y paraît et la loi du 11 mai 2020 n’y changera pas grand chose.
Le TA de Caen vient de rendre une ordonnance qui prononce la suspension d’un arrêté de police d’un maire, instaurant un couvre-feu […]
Un arrêt du Conseil d’Etat vient de traiter des décisions que peuvent prendre les fédérations sportives dans les cas où une telle décision relève du juge de l’excès de pouvoir. Revenons sur la complexité, homérique, de ces contentieux (I) avant que d’aborder l’apport de cet arrêt récent (II).
Par deux arrêts, dont un à publier au recueil Lebon, le Conseil d’Etat vient de fixer le droit applicable, en cas de recours pour excès de pouvoir (REP) contre une mesure de suspension provisoire prise par le président de l’AFLD (art. L. 232-23-4 du code du sport).
Continuons notre décorticage article par article de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la […]
Au JO de ce matin, se trouve enfin la publication de la loi d’orientation des mobilités : LOI […]
Face à un ouvrage public supposément « mal planté » sur domaine privé ou public, se posent plusieurs […]
Les SAGE (schémas d’aménagement et de gestion des eaux) et SDAGE (schémas directeurs d’aménagement et de gestion des […]
Réponse NON et pourtant on lit souvent l’inverse au motif d’une lecture erronée d’une décision du Conseil d’Etat. […]
L’appréciation critique portée par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) sur la situation […]
C’est un important arrêt en matière de gestion de fait par les recettes que vient de rendre le […]
L’article 54 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 (ESSOC ; société de confiance ; […]
Les communes peuvent vendre leurs biens immobilier relevant de leur domaine privé et elles peuvent s’éloigner des estimations […]
La loi NOTRe a posé le principe général de la compétence des communautés sur l’ensemble des zones d’activités sans […]
Attention colis-cadeau piégé… Un élu (ou un agent) peut-il recevoir un cadeau d’une société commerciale ? A cette question d’actualité alors […]
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En cas d’intercommunalisation de la voirie (par transfert intégral ou par déclaration d’intérêt communautaire selon les types de communauté), […]
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Ne nous prononçons pas sur le recrutement de personnel par les députés ou les sénateurs au titre de leurs […]
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Le Conseil d’Etat vient de poser que sur le domaine public, il n’est pas loisible, même aux […]
Un élu municipal siège au sein d’une association ? Quoi de plus banal ? Et pourtant, le conflit d’intérêt menace alors. Pour que cette double casquette ne finisse pas en migraine, quelques règles de cloisonnement entre les deux fonctions s’imposent.
Il peut sembler artificiel de cloisonner le monde associatif et celui de la commune. Nombre d’élus locaux ont commencé par être des acteurs du monde associatifs, quand le mouvement ne s’est pas fait dans le sens inverse. Et nombre d’adjoints au maire ont une délégation de fonctions dans le domaine où ils exercent des responsabilités associatives. Ou, parfois, ce sont des élus qui président, au nom de la commune, des associations. Ce n’est pas illégal. Mais ce peut être dangereux sauf à respecter de strictes mesures de prudence.
Il était une fois une histoire municipale d’amour, de magie, de délit et de châtiments. L’histoire d’un tour […]