Au JO de ce matin, se trouve un décret très important sur les performances énergétiques des bâtiments, qui est une des clefs de voûte de l’ambitieuse politique « RE2020 ». Voici le texte de ce décret (en attendant ses deux arrêtés d’application) avec quelques sources et explications à son sujet :

  • I. Une série de textes sur les performances énergétiques des bâtiments, dans un cadre volontariste, contraint par le législateur et par le juge
  • II. Un décret important à ce sujet au JO de ce matin (le décret principal de la réforme RE2020) 
  • III. Sources à ce sujet 
  • IV. Texte de la note de présentation à ce propos (décret et arrêtés) qui avait été diffusée lors de la consultation publique sur ce projet de décret (au JO de ce matin) et ces projets d’arrêtés (à venir)
  • V. Texte du décret au JO de ce matin 
MISE À JOUR AU 31 MAI 2023 (POSITION DIFFÉRENTE DE LA CAA DE TOULOUSE, NON SUR LA RECEVABILITÉ, MAIS SUR LE FOND), VOIR :

Erosion marine : le Préfet n’a donc pas compétence pour interdire tout ouvrage de protection sur un secteur donné ? Même via la stratégie régionale du trait de côte ?

L’Etat, en région Occitane, a adopté la « Stratégie régionale de gestion intégrée du trait de côte » : un tel document est-il en soi un acte attaquable en recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif  ?  Réponse : OUI. Sur le fond, le le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ce recours, mais il en a accepté le principe, i.e. la recevabilité. Revenons en détails sur ces divers points.  
  • I. Cadre juridique des stratégies nationale et régionales (actes de l’Etat) en matière de trait de côte, sur fond d’urgence et de difficultés juridiques en raison de ce que ce domaine relève d’une intersection de compétences (urbanisme, tourisme, GEMAPI, portuaire, etc.). 
  • II. La stratégie régionale est un acte attaquable (assimilable à des lignes directrices selon le TA de Montpellier), mais sur lesquelles le juge exerce, au niveau « des motifs », un niveau limité de contrôle). 
    • II.A. En l’espèce 
    • II.B. Recevabilité. Il semblerait qu’il faille y voir des lignes directrices  (ce qui en droit n’exclut pas, depuis un arrêt de septembre 2020, que l’on soit dans un domaine où un acte à portée réglementaire eût pu être adopté, ce qui conduit à ne pas totalement trancher la question de la portée juridique de ces actes même si ce sont sans doute des lignes directrices sans plus). 
    • II.C. Rejet au fond : indication de ce que le contrôle des juges, pour ce qui est des motifs, se limite à la censure des erreurs manifestes d’appréciation (EMA)
  • Annexe : voici cette décision 

 

Le Conseil d’Etat vient d’annuler une des disposition du fameux décret du 3 août 2019 sur la continuité écologique des cours d’eau, sujet ultra-sensible autour duquel environnementalistes, pêcheurs, agriculteurs irriguants et possesseurs de moulins et autres digues ou dispositifs de micro-hydro-électricité ne cessent de s’empoigner, tout le monde ou presque ne se rejoignant que pour critiquer l’Etat…

Avec cette annulation, ce qui change est l’obligation pour les services de l’Etat d’instruire les demandes au cas par cas, même pour en cours d’eau de liste 1 pour des ouvrages touchés par l’ancien seuil de 50 cm (en termes de différence de niveau)… ouvrages qui pouvaient, dans le décret, donner lieu à un refus en bloc par principe.

Cette règle, en réalité, hors une partie des services de l’Etat, mécontentait un peu tout le monde et était contraire à la jurisprudence du Conseil d’Etat. 

Détaillons ceci étape par étape.  

  • I. L’état de la question avant août 2019
  • II. Le décret d’août 2019
  • III. La décision rendue, hier, par le Conseil d’Etat
  • IV. Ce que cela change concrètement
  • IV. Position de M. Claude Miqueu 
  • V. Texte intégral de cet arrêt

 

Voici un rapide survol des règles de ce nouvel état d’urgence sanitaire … telles que modifiées par le décret du 14 décembre 2020 et telles que j’ai tenté de les comprendre ce jour après moult souffrances :

 

  • I. Textes applicables 
  • II. Distanciation sociale ; mesures d’hygiène ; masques ; couvre-feu
  • III. Rassemblements ; mariages ; PACS 
  • IV. Transport maritime ou fluvial 
  • V. Transport aérien 
  • VI. Transport terrestre
  • VII. Téléskis et télésièges ; ski ; trains touristiques 
  • VIII. Mise en quarantaine
  • IX. Etablissements et activités 
  • X. Enseignement ; petite enfance 
  • XI. Commerces, restaurants, débits de boisson et hébergements, marchés couverts ; praticiens de santé
  • XII. Sport ; espaces divers, culture et loisirs
  • XIII. Cultes
  • XIV. Réquisition préfectorales 
  • XV. Pouvoirs (préfectoraux et municipaux) de police administrative
  • XVI. Soins funéraires et médicaments
  • XVII. Contrôle des prix
  • XVIII. Assemblées délibérantes 
  • XIX. Attestations de déplacement 
  • XX.RH pour le monde public et continuité des services publics 
  • XXI. Aide à certains publics (pauvreté, petites entreprises, autres…)
  • XXII. Tableau fait par le CIC

 

Rappel : ces règles ont vocation à s’arrêter avec la fin de l’état d’urgence sanitaire, soit le 16 février 2020 (voir Voici, commentée, la toute nouvelle loi de prorogation de l’état d’urgence sanitaire [JO de dimanche] )