Le Code rural distingue très nettement deux catégories juridiques applicables aux chemins qui traversent nos campagnes et forêts.
L’article L. 161-1 du Code rural définit les chemins ruraux comme « les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. » Pour qu’un chemin puisse être qualifié de tel, il faut notamment qu’il soit utilisé comme « voie de passage » comme le précise l’article L. 161-2 du Code rural. Un chemin rural est donc un chemin ouvert au public qui appartient à la commune (même s’il fait partie de son domaine privé).
L’article L. 162-1 de ce Code reconnaît lui l’existence des chemins et sentiers d’exploitation : « Les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation« . En l’absence de titre de propriété contraire, ces chemins sont présumés appartenir aux propriétaires riverains ; il appartient donc à ces derniers d’entretenir ces chemins et ils peuvent « privatiser » leur accès en les fermant au public.
La Cour de cassation vient de préciser que ce n’était pas parce qu’il était ouvert au public qu’un chemin ne pouvait pas être un chemin d’exploitation :
« Attendu que les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation ; qu’ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais que l’usage en est commun à tous les intéressés ; que l’usage de ces chemins peut être interdit au public ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 27 octobre 2015), que l’Office national des forêts (ONF), chargé de la gestion de la forêt domaniale de Justin, a acquis en 1971 l’emprise d’une piste existante, qui desservait plusieurs habitations et installations ; que l’ONF a assigné les riverains en reconnaissance du caractère de chemin d’exploitation de cette piste et en condamnation à participer à ses frais d’entretien ;
Attendu que, pour dire que le chemin litigieux n’est pas un chemin d’exploitation, l’arrêt retient qu’il est également ouvert au public ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’ouverture d’un chemin au public ne suffit pas à exclure la qualification de chemin d’exploitation, la cour d’appel a violé le texte susvisé « .
Même ouvert au public, un chemin peut donc relever de la catégorie des chemins et sentiers d’exploitation et ainsi appartenir aux propriétaires riverains dès lors qu’il a pour fonction de permettre la desserte ou l’exploitation de terrains et non de servir de voie de passage permettant de relier un point A à un point B de la commune.
Un chemin ouvert au public n’est donc pas forcément un chemin public appartenant à la commune…
ref. : Cass., 3ème, 9 février 2017, Office National des Forêts, Pourvoi n° 15-29153 : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034040238&fastReqId=626520060&fastPos=1
