Site icon

Un immeuble risque de s’effondrer. Que peut — et doit — faire le maire ? [courte VIDEO]

Nouvelle diffusion 

Après le drame de Marseille, après l’émotion, viennent les questionnements juridiques.

Un immeuble risque de s’effondrer. Que peut — et doit — faire le maire ? Un périmètre de sécurité ? L’usage des pouvoirs de police en matière d’édifices menaçant ruine (EMR) ? Avec quelles limites ? Avec quelles responsabilités ? Et quelles opportunités ? Quel coût ? Peut-on y substituer des politiques de résorption de l’habitat insalubre (RHI) ?

Voici une réponse en vidéo, par Eric Landot, en 8 mn :

 

 


 

Voici aussi quelques compléments :

 

 

C’est le 18 juillet 1729 que le roi Louis XV a permis, par deux lettres patentes, aux édiles municipaux de faire démolir, ou réparer, les immeubles menaçant ruine. Déjà, deux procédures, l’une ordinaire, et l’autre d’urgence, étaient prévues. La jurisprudence, puis le législateur ont, ensuite, pris le relais…

Si un édifice menace ruine, et si le propriétaire refuse de procéder aux travaux nécessaires, ou s’il est inconnu, grande est la tentation, pour le maire, de « baisser les bras ». Une tentation cependant bien dangereuse, au regard des risques propres, au pénal, aux homicides et blessures involontaires. Des infractions qui, naturellement, s’appliqueront en premier lieu au propriétaire négligent…

« Laisser tomber » la ruine n’est donc pas de mise. Mais, d’un autre côté, il n’entre pas dans les possibilités, ni légales, ni financières, du budget municipal de restaurer toutes les maisons en mauvais état de la commune. Le maire doit donc doser ses pouvoirs de police, choisir entre les procédures qui s’offrent à lui…

Ces procédures sont :

 

La procédure des édifice menaçant ruines requiert trois conditions, dont les contours juridiques s’avèrent plus complexes qu’il n’y paraît :

Si ces trois conditions se trouvent réunies, le maire devra agir. Mais qu’une seule de ces conditions manque, et le maire ne devra pas agir : notamment, son intervention sur une propriété privée pourra, dans certains cas, constituer une « voie de fait » entraînant la responsabilité de la commune.

En pareil cas, le maire doit choisir entre deux procédures :

Sources : articles L. 511‑1 et suivants et R. 511‑1 du Code de la construction et de l’habitation ; art. L. 2213-24 du CGCT. Voir ici.

NB : gare à quelques spécificités si l’édifice qui menace ruine est un monument historique.

 

Qu’est-ce que la procédure de péril imminent ?

Le maire saisit le Tribunal d’Instance, après avoir averti le propriétaire de sa démarche. Ce tribunal désigne — obligatoirement — un expert, aux frais du propriétaire.

Si l’expert confirme l’urgence, le maire peut prendre un arrêté de péril imminent, immédiatement exécutoire, par lequel il ordonne les mesures indispensables à la cessation du danger. Il ne doit pas aller au delà de ce qui est indispensable à titre provisoire (étaiement, mais non démolition, le plus souvent)

En cas de défaillance du propriétaire, le maire peut faire exécuter d’office les travaux indispensables, toujours à la charge du propriétaire (mais avec le risque d’avoir des difficultés à se faire rembourser).

Le propriétaire peut déférer cet arrêté au tribunal administratif (recours pour excès de pouvoir non suspensif).

 

Et qu’est-ce que la procédure de le péril « ordinaire » (ou « non imminent ») ?

Un arrêté du maire précise les dangers et les travaux nécessaires, et organise une d’expertise sur le site. Le maire invite le propriétaire à désigner son propre expert pour participer aux travaux d’expertise. Cet arrêté doit être notifié au propriétaire. Il n’est pas immédiatement exécutoire.

Si le propriétaire refuse les travaux et conteste l’arrêté, il peut :

Le maire doit saisir le tribunal administratif, sans délai à compter de la fin de l’expertise. Il peut soit s’en tenir à son arrêté initial, soit le compléter, pour tenir compte de l’expertise. Mais il ne pourra plus modifier sa demande après avoir saisi le tribunal.

La procédure suivie devant la juridiction est ensuite très complexe. Deux caractéristiques doivent être relevées :

Ce n’est qu’après l’intervention du juge administratif que l’arrêté du maire sera exécutoire.

 

Mais attention : si l’arrêté de péril imminent est illégal, la commune aura des difficultés (sauf peut-être enrichissement sans cause manifeste ?) à se faire rembourser, puisque la Cour de cassation lui a (hélas selon nous) fermé cette porte (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 5 juillet 2018, 12-27.823, Publié au bulletin ; voir ici).

 

Crédits photographiques : Nolan Issac on Unsplash

Quitter la version mobile