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Publication de la loi « visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et covictimes de violences intrafamiliales »

Au JO de ce matin se trouvait la loi n° 2024-233 du 18 mars 2024 visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et covictimes de violences intrafamiliales (NOR : JUSX2304333L) :

 

Comme le disait Mme Marie Mercier, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire :

« savoir que faire de l’autorité parentale en cas de violences intrafamiliales est une question éminemment complexe, que nous devons résoudre avec pour seule boussole l’intérêt de l’enfant.»

 

Au code civil est inséré un nouvel article pour instaurer un régime de suspension provisoire de plein droit de l’exercice de l’autorité parentale en phase « présentielle », en attendant que le juge ne statue :

  • « Art. 378-2. – L’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi par le ministère public ou mis en examen par le juge d’instruction soit pour un crime commis sur la personne de l’autre parent, soit pour une agression sexuelle incestueuse ou pour un crime commis sur la personne de son enfant sont suspendus de plein droit jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, le cas échéant saisi par le parent poursuivi, jusqu’à la décision de non-lieu du juge d’instruction ou jusqu’à la décision de la juridiction pénale. »

 

Comme l’a dit au Sénat le Ministre Dupond-Moretti :

« Désormais, plus aucun risque ne sera pris : l’enfant n’aura plus de contact avec son agresseur présumé – soit le parent poursuivi pour crime ou agression sexuelle à son encontre – jusqu’à la décision de non-lieu du juge d’instruction ou la décision de relaxe ou d’acquittement de la juridiction pénale.
« Certains ont pu penser que cette suspension portait une atteinte trop importante aux droits parentaux du parent poursuivi, d’autant que le texte, dans sa nouvelle rédaction, supprime l’obligation faite au procureur de la République de saisir le JAF dans les huit jours de la suspension.
« Or il n’en est rien : le parent mis en cause conserve la possibilité de demander la mainlevée de la suspension au JAF, et ce dès le lendemain de sa mise en œuvre.
« S’il ne le fait pas, c’est la démonstration de son désintérêt pour son enfant ; s’il le fait, c’est l’occasion pour lui de démontrer à un juge sa capacité à assurer pleinement le bien-être et la sécurité de sa progéniture. L’écriture à laquelle vous avez abouti permet donc d’atteindre nos objectifs de protection de l’enfant en amont de la décision pénale – je ne peux que m’en féliciter.»

Il s’agissait là de l’apport principal de la proposition de loi initiale de Mme Isabelle Santiago, avec en sus le retrait de l’autorité parentale par les juridictions pénales en cas de condamnation (pour un crime ou une agression sexuelle sur l’enfant ou sur l’autre parent), qui est rendu un peu plus automatique – sans toutefois être imposée au juge pénal.

Pour tous les délits commis sur l’enfant à l’exception de l’agression sexuelle incestueuse. En cas de condamnation, le juge pénal aura l’obligation de se prononcer sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou sur le retrait de son exercice.

En cas de parent condamné comme auteur, coauteur ou complice d’un délit commis par son enfant, le juge pénal pourra ordonner le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou de son exercice.

D’autres modifications ont été insérées dans ce texte (ajustement entre dispositions civiles et pénales ; période de stabilité minimale de six mois pour l’enfant, dénommée « répit », après une décision de retrait de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement…).

 

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