Publication de la loi « visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et covictimes de violences intrafamiliales »
Éric Landot
Au JO de ce matin se trouvait la loi n° 2024-233 du 18 mars 2024 visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et covictimes de violences intrafamiliales (NOR : JUSX2304333L) :
Au code civil est inséré un nouvel article pour instaurer un régime de suspension provisoire de plein droit de l’exercice de l’autorité parentale en phase « présentielle », en attendant que le juge ne statue :
« Art. 378-2. – L’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi par le ministère public ou mis en examen par le juge d’instruction soit pour un crime commis sur la personne de l’autre parent, soit pour une agression sexuelle incestueuse ou pour un crime commis sur la personne de son enfant sont suspendus de plein droit jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, le cas échéant saisi par le parent poursuivi, jusqu’à la décision de non-lieu du juge d’instruction ou jusqu’à la décision de la juridiction pénale. »
Comme l’a dit au Sénat le Ministre Dupond-Moretti :
Il s’agissait là de l’apport principal de la proposition de loi initiale de Mme Isabelle Santiago, avec en sus le retrait de l’autorité parentale par les juridictions pénales en cas de condamnation (pour un crime ou une agression sexuelle sur l’enfant ou sur l’autre parent), qui est rendu un peu plus automatique – sans toutefois être imposée au juge pénal.
Pour tous les délits commis sur l’enfant à l’exception de l’agression sexuelle incestueuse. En cas de condamnation, le juge pénal aura l’obligation de se prononcer sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou sur le retrait de son exercice.
En cas de parent condamné comme auteur, coauteur ou complice d’un délit commis par son enfant, le juge pénal pourra ordonner le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou de son exercice.
D’autres modifications ont été insérées dans ce texte (ajustement entre dispositions civiles et pénales ; période de stabilité minimale de six mois pour l’enfant, dénommée « répit », après une décision de retrait de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement…).