Site icon

Louer le « courage » de terroristes ou être gardien de la paix, il faut choisir [courte VIDEO et article]

Nouvelle diffusion

Peut-on louer le « courage » de terroristes et éprouver à leur égard du « respect », et avoir la qualité de gardien de la paix ?

Non, répond fermement le Conseil d’État dans un arrêt ministre de l’intérieur et des outre-mer en date du 6 janvier 2025 (req. n° 471653).

Plus précisément, cet arrêt précise qu’un gardien de la paix stagiaire peut légalement faire l’objet d’une sanction disciplinaire d’exclusion définitive du service pour de tels propos tenus devant des élèves gardiens de la paix alors qu’il était lui-même l’un de ses élèves, et ce même si aucune publicité n’a été donné auxdits propos tenus dans un cadre privé.

Voyons ceci au fil d’une vidéo et d’un court article. 


I. VIDEO (44 secondes)

https://youtube.com/shorts/NBy8TjKWWgs

II. ARTICLE

Peut-on louer le « courage » de terroristes et éprouver à leur égard du « respect », et avoir la qualité de gardien de la paix ? Non, répond fermement le Conseil d’État dans un arrêt ministre de l’intérieur et des outre-mer en date du 6 janvier 2025 (req. n° 471653). Plus précisément, cet arrêt précise qu’un gardien de la paix stagiaire peut légalement faire l’objet d’une sanction disciplinaire d’exclusion définitive du service pour de tels propos tenus devant des élèves gardiens de la paix alors qu’il était lui-même l’un de ses élèves, et ce même si aucune publicité n’a été donné auxdits propos tenus dans un cadre privé.

À la suite de son entrée à l’école nationale de police de Reims, en septembre 2018, M. E… a, devant d’autres élèves gardiens de la paix, souligné de manière appuyée et à deux reprises le « courage » des terroristes auteurs de l’attentat du Bataclan ainsi que des auteurs d’un attentat ayant fait de nombreuses victimes commis dans un lycée en Crimée, et indiqué éprouver du « respect » pour les auteurs de ces attentats, qualifiés de « soldats », au motif en particulier qu’ils se battaient pour leurs idées et allaient jusqu’au bout de leurs convictions.

Informé de la tenue de ces propos, le ministre de l’intérieur a alors, par un arrêté du 28 mai 2020, prononcé à l’encontre de M. E…, devenu gardien de la paix stagiaire, la sanction d’exclusion définitive du service.

Par un jugement du 17 juin 2022, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision et a enjoint au ministre de l’intérieur de reconstituer la carrière de l’intéressé. La cour administrative d’appel de Paris ayant confirmé ce jugement, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est alors pourvu en cassation.

Le Conseil d’État a apprécié les choses différemment.

Il rappelle tout d’abord ce considérant de principe : « Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Si le caractère fautif des faits reprochés est susceptible de faire l’objet d’un contrôle de qualification juridique de la part du juge de cassation, l’appréciation du caractère proportionné de la sanction au regard de la gravité des fautes commises relève, pour sa part, de l’appréciation des juges du fond et n’est susceptible d’être remise en cause par le juge de cassation que dans le cas où la solution qu’ils ont retenue quant au choix, par l’administration, de la sanction est hors de proportion avec les fautes commises. »

Or, observe le Conseil d’État, « pour juger que la sanction d’exclusion définitive du service prononcée par le ministre de l’intérieur à l’encontre de M. E… était disproportionnée au regard des fautes qu’il avait commises, la cour administrative d’appel de Paris s’est fondée sur le caractère privé des propos tenus, sur la circonstance que l’intéressé n’avait pris aucune part à la publicité qu’ils avaient reçue au sein de la promotion d’élèves gardiens de la paix, et sur la très nette amélioration de son comportement après ces événements, attestée par plusieurs camarades de promotion. »

Toutefois, poursuit-il, « eu égard à la gravité de propos répétés et appuyés soulignant le “courage” de terroristes et le respect qu’ils pourraient inspirer, qui sont par leur nature incompatibles avec la qualité de fonctionnaire de police, le ministre est fondé à soutenir que toute sanction moins sévère que l’exclusion définitive du service susceptible d’être infligée à M. E… en application de l’article 10 du décret du 7 octobre 1994 serait, en raison de son caractère insuffisant, hors de proportion avec les fautes commises par ce dernier. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de son pourvoi, il est fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque. »

Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2025-01-06/471653

Et les conclusions du rapporteur public à partir de ce lien :

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CRP/conclusion/2025-01-06/471653

Quitter la version mobile