Nouvelle diffusion
Lorsqu’une ZAC est créée, le sursis à statuer doit être privilégié. Voyons cela avec un article et une vidéo, tous deux de Nicolas Polubocsko, ainsi qu’avec un dessin.
I. VIDEO (51 secondes)
https://youtube.com/shorts/9O1Bf7i_Zx8
II. DESSIN
III. ARTICLE
Lorsque l’acte de création d’une Zone d’aménagement concerté (ZAC) est publié, la commune peut opposer une décision de sursis à statuer aux demandes d’autorisation d’urbanisme qui portent sur des projets susceptibles de compromettre le futur aménagement de la zone.
Tel est le sens de l’article L. 311-2, 2° du Code de l’urbanisme qui prévoit :
A compter de la publication de l’acte créant une zone d’aménagement concerté :
(…)
2° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreux l’aménagement et l’équipement de la zone, le sursis à statuer peut être prononcé dans les conditions définies à l’article L. 424-1.
Dans une telle hypothèse, la commune peut-elle aller encore plus loin et refuser de délivrer l’autorisation sollicitée au motif que le projet est contraire à l’aménagement prévu de la ZAC qui vient d’être créée ?
Saisie de cette question, la Cour administrative d’appel de Lyon a refusé de valider cette possibilité au motif qu’un refus de permis ne pouvait qu’être fondé sur la méconnaissance d’une règle d’urbanisme, l’acte de création d’une ZAC ne pouvant être assimilé à une telle règle :
« Il se déduit de l’article L. 421-6 précité du code de l’urbanisme qu’un refus de permis ne peut être opposé qu’en cas de méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords, au nombre desquelles ne figurent pas les actes créant une ZAC et décidant de sa réalisation en régie, ou en cas d’incompatibilité avec une déclaration d’utilité publique. Il résulte par ailleurs des dispositions du code de l’urbanisme citées au point 4 que, dans l’hypothèse dans laquelle une demande d’autorisation d’urbanisme est présentée par le propriétaire d’un terrain situé dans le périmètre d’une ZAC, il appartient seulement à la personne publique compétente d’opposer, le cas échéant, un sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 311-2 du code de l’urbanisme et du 3° de l’article L. 424-1 du même code, les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-4 et L. 311-5 de ce code ne permettant pas, par elles-mêmes, d’opposer l’existence d’une ZAC pour refuser de délivrer une autorisation d’urbanisme au pétitionnaire dont le terrain se trouve dans son périmètre ».
Si une demande d’autorisation est déposée pour un projet qui ne va pas dans le sens d’une ZAC qui vient d’être créée, la collectivité doit donc surseoir à statuer et non pas commettre l’erreur de prendre une décision de refus.
Ref. : CAA Lyon, 17 avril 2025, Commune de Daix, req., n° 24LY02572. Pour lire l’arrêt, cliquer ici
