Nouvelle diffusion
Les « racines d’arbres », surtout celles peintes par Van Gogh, s’ancrent dans nos mémoires, mais elles ne peuvent pas aisément (moins qu’on ne le croit usuellement) s’incruster dans le domaine public routier. Voyons cela au fil d’une vidéo et d’un article.
I. VIDEO (2 mn 48)
II. ARTICLE
En matière de voies publiques (hors chemins ruraux et hors chemins de desserte donc), longtemps, les talus, les fossés et autres accotements ont été considérés comme relevant du domaine public tant que la propriété était publique. Puisque la notion d’aménagement spécial était fort large. Mais le passage, avec le CG3P, de l’aménagement spécial à l’aménagement indispensable ne semble pas avoir beaucoup infléchi cette jurisprudence tant que le fossé, le talus ou l’accotement conserve bien un usage pour la voirie.
Illustrations : CE, 22 février 1961, Dpt Cantal, rec .T. p. 1045 ; CE, 29 novembre 1961, Dpt Bouches-du-Rhône, AJDA 1962, p. 38 ; CE, 5 mai 2010, n° 327239 ; CE, 21 novembre 2011, n° 311941; CAA Lyon, 22 novembre 2001, n° 96LY01672 ; CAA Versailles, 28 novembre 2024, n° 23VE00803.
Reste que les superpositions d’occupations domaniales et d’usages peuvent conduire à des situations fort embrouillées.
Exemples : CE, 11 avril 2014, M. Labit, n° 358295 ; CE, 5 juin 2023, Société Lumen Technologies France, n° 466548 ; voir ici pour une vidéo détaillée à ce sujet.
C’est dans ce cadre que la CAA de Versailles vient de rendre un arrêt qui prouve que cette affectation reste tout de même à démontrer au cas par cas. Au moins pour les talus voire les accotements. L’affectation du fossé sera également complexe en raison de sa vocation à divers services publics (voirie ; eaux pluviales urbaines voire Gemapi ; liens parfois avec les voies navigables…) mais sans que l’on puisse, en général, contester le principe d’au moins une telle affectation.
Pour comprendre ce nouvel arrêt il vaut nous rendre à Auvers-sur-Oise et rêver de Vincent Van Gogh. Plus précisément, allons rue Daubigny, lieu ayant inspiré le dernier tableau « Racines d’arbres » peint par le peintre avant son suicide.
Ce lieu n’en a pas fini avec les drames puisqu’un conflit oppose la commune et les riverains sur le statut juridique de ces racines.
Le maire a en effet inclus les racines incorporées dans le talus très peu de temps après cette découverte dans la voie publique par un simple arrêté d’alignement dans le domaine public du 2 septembre 2020.
Saisie de la légalité de cet arrêté, la cour juge, comme le tribunal avant lui, que l’arrêté du maire est illégal dès lors que le talus où se situent ces racines n’assure pas la stabilité de la voie publique et ne peut donc être regardé comme un accessoire de ce domaine public. La commune aurait du prêter l’oreille aux juristes qui conseillaient de ne pas peindre à trop grand traits les bordures du domaine public routier.
CAA Versailles, 18 mars 2025, COMMUNE D’AUVERS-SUR-OISE, n° 23VE01545
