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Arrêtés préfectoraux et restrictions temporaires des usages de l’eau : illustrations jurisprudentielles [article et VIDEO]

Nouvelle diffusion 

En matière d’accès à la ressource en eau, les priorités à concilier abondent, sans hiérarchisation. Une conciliation qui est opérée par les Sage (schémas d’aménagement et de gestion de l’eau) et les Sdage (schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux)… et in fine par les préfets.

Dans cet art difficile, de nouvelles décisions illustrent les exigences, croissantes, du juge. Voyons ceci au fil d’une vidéo et d’un article. 

 

I. VIDEO (de 5 mn 23 ; présentée par Yann Landot et par Eric Landot)

 

https://youtu.be/hUKjx9WKaFA

 

II. ARTICLE (par E. Landot ; avec un peu plus de détails que dans la vidéo)

 

L’article L. 211-1 du code de l’environnement impose que la « gestion équilibrée et durable de la ressource en eau » conduise à permettre de satisfaire de très… trop nombreuses priorités :

Par une telle liste, on voudrait illustrer l’enfer qu’est devenu la conciliation des conflits d’usages, que l’on ne pourrait mieux faire.

Dans les territoires qui se caractérisent par une insuffisance structurelle de la ressource en eau, le code de l’environnement prévoit que les autorisations de prélèvement d’eau pour l’irrigation soient délivrées à des organismes uniques de gestion collective (OUGC : il peut s’agir d’établissements ou syndicats de bassins, d’associations d’irrigants, de chambres d’agriculture….), lesquels répartissent ensuite les droits de prélèvement entre divers utilisateurs, notamment les irrigants.

Mais in fine les répartitions de volumes d’eaux relèvent :

 

 

En ce domaine, il reste délicat de synthétiser la jurisprudence tant celle-ci reste à apprécier au cas par cas, sauf méconnaissance flagrante des Sage ou Sdage. Tout est une question d’espèce et laisse une grande place à l’appréciation, nécessairement subjective, du juge.

Avec, semble-t-il, une nette tendance à imposer des restrictions plus dures que dans le passé au monde agricole irriguant et ce afin d’éviter des étiages trop bas.

Le cas du marais poitevin, territoire marqué par une insuffisance de la ressource, donne ainsi lieu à diverses censures des arrêtés préfectoraux dès que le tribunal administratif (TA) estime que les volumes de prélèvement autorisés par les préfets ne permettent pas d’assurer une gestion équilibrée et durable de la ressource.

Illustrations : TA Poitiers, 9 mai 2019, n° 1701657. TA Poitiers, 6 juin 2019, n° 1702668 ; TA Poitiers, 9 juillet 2024, n°2202862…puis à hauteur d’appel : CAA Bordeaux, 26 septembre 2025, n° 24BX02234 et n° 24BX02277.

Ainsi, dans les Pyrénées-Orientales, le TA de Montpellier a imposé un étiage plus haut dans un fleuve côtier que ce qui était prévu par le préfet, au nom de l’importance d’assurer en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces peuplant les eaux en cause, et une faible importance des enjeux de l’irrigation (TA Montpellier, 29 novembre 2022, n°2100138)

Cet été, le juge des référés du TA de Pau a par ailleurs censuré la position d’un autre préfet, au nom du besoin de prendre en compte de manière pluriannuelle la situation écologique en l’espèce (TA Pau, ord., 2 août 2024, Association France nature environnement Occitanie Pyrénées et autres, n°2401844 ; voir ici une analyse de notre part, puis une interview du primo-requérant).

De plus, certaines décisions dépendent aussi de la manière de jouer avec les Sage ou Sdage et autres études. L’art et la manière de jouer sur telle ou telle donnée, tel ou tel rapport, au fil des contentieux, sera déterminant à ce stade (Illustration : TA Poitiers, 9 mai 2019, n°1701657, sur le nombre d’années à prendre en compte (voir par exemple, pour le Clain, TA Poitiers, 6 juin 2019, n° 1702668). D’autres illustrations en Nouvelle-Aquitaine abondent, souvent dans le même sens d’une plus grande exigence que dans le passé (voir par exemple CAA Bordeaux, 7 mars 2023, n°20BX03974).).

NB : certains paragraphes ci-avant reprennent des éléments de phrases de mon propre article publié dans les colonnes de Puissance Hydro.  

 

Plus récemment, voici que la CAA de Nantes a rappelé le besoin, pour les préfets, de préciser les conditions dans lesquelles des dérogations aux mesures de restriction peuvent être accordées à un usager en fonction de circonstances particulières.

La cour annule cependant très partiellement les arrêtés-cadres des préfets du Morbihan et du Finistère, au motif que ceux-ci n’ont pas défini les conditions de fond dans lesquelles le préfet peut, à titre exceptionnel, adapter les mesures de restriction d’usages de l’eau, à la demande d’un usager, conditions qui doivent, selon l’article R. 211-67 du code de l’environnement, tenir compte des enjeux économiques spécifiques, de la rareté, des circonstances particulières et de considérations techniques.

La cour juge que, faute de préciser ainsi dans leurs arrêtés-cadres les conditions dans lesquelles des dérogations aux mesures de restriction peuvent être accordées à un usager, les préfets concernés n’ont pas respecté ces dispositions du code de l’environnement.

Lien vers les arrêts CAA Nantes 15 avril 2025, Association Eau et Rivières de Bretagne, n°s 23NT01849, 23NT01850 et 23NT01851.

SI ces liens ne fonctionnent plus, voir ici :

 

 

 

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