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Nouvel arrêt de la Cour des comptes sur les primes versées aux agents

Les primes irrégulières (et autres avantages collectivement acquis), ou supposées telles, car non fondées avant 1984, pour les agents territoriaux, forment un problème aussi récurrent que délicat en termes de sanctions, sur lequel le juge financier, dans le cadre de la responsabilité financière des gestionnaires publics (RFGP) s’est beaucoup penché, avec des sanctions désormais fondées sur l’infraction de l’article L. 131-9 du CJF, ce qui laisse à la défense quelques marges de manoeuvre dans certains cas (I).

C’est dans ce cadre que la Cour des comptes a rendu un arrêt, qui nous semble sévère sur plusieurs points, et confortatif du droit antérieur sur d’autres, portant sur la gestion de l’École des beaux-arts de Nantes Saint-Nazaire (II) dont on peut retenir à titre principal les points suivants :

 


 

I. Rappel des épisodes précédents

 

Les primes irrégulières (et autres avantages collectivement acquis), car non fondées avant 1984, pour les agents territoriaux, forment un problème aussi récurrent que délicat en termes de sanctions, tant celles-ci s’avèrent multiples (illégalité administrative ; parfois concussion au pénal ; cas de remboursements non sans limites…).

Mais quand, au nombre de ces sanctions, on aborde le cadre des poursuites devant la Cour des comptes, se pose la question de l’infraction financière potentiellement commise : celle de l’article L. 131-12 du CJF… ou « l’infraction balai » de l’article L. 131-9 de ce même code ? Or, en ce domaine, les fondements des poursuites se suivent et ne se ressemblent pas.

Celles-ci ont longtemps été fondées sur l’article L. 131-12 du CJF… et, sauf intérêt personnel avéré de l’ordonnateur, la Cour des comptes, à la suite de l’arrêt Richwiller de la CAF, sanctionne désormais de tels cas sur le fondement de l’article L. 131-9 du CJF, ce qui entraîne de nombreuses conséquences.

Notamment, les poursuites sur le fondement de l’article L. 131-9 du CJF pour les primes irrégulières mais payées de bonne foi vont permettre d’échapper aux sanctions les ordonnateurs concernés quand les sommes, par rapport aux budgets concernés, restent in fine modiques ou quand les circonstances de l’espèce ne semblent pas prouver que la faute commise a été réellement grave.

Sur tous ces points, voir surtout les sources que voici : CAF, 20 juin 2025, Commune de Richwiller, n° 2025-04 et Cour des comptes, 5 septembre 2025, CDG 38, n°S-2025-1360. Pour accéder à ces arrêts, à notre analyse détaillée et à des vidéos, voir ici. Ces positions ont été spectaculairement confirmées ensuite par Cour des comptes, 12 décembre 2025, COMMUNE D’ÉCHIROLLES (ISÈRE), n° S-2025-1836 et par CAF, 12 décembre 2025, SAINT-LOUIS AGGLOMÉRATION (SLA), arrêt n° 2025-06 (affaire n° CAF-2025-02. Sur ces derniers points, voir ici.

Attention :

 

II. Un arrêt sévère

 

C’est dans ce cadre que la Cour des comptes a rendu un arrêt, qui nous semble sévère sur plusieurs points, et confortatif du droit antérieur sur d’autres, portant sur la gestion de l’École des beaux-arts de Nantes Saint-Nazaire.

Les faits reprochés portaient sur le versement aux agents de l’établissement public d’un complément indemnitaire, dénommé « prime de service public ».

La Cour a jugé que le versement de la prime était irrégulier, qu’il s’agissait d’une faute grave et que ce versement avait occasionné un préjudice financier significatif pour l’école.

Le directeur soutenait, pour sa défense, qu’il devrait bénéficier des dispositions des articles L. 131-5 et L. 131-6 du code des juridictions financière sur l’exonération de responsabilité. La Cour n’a pas fait droit à ces moyens. Elle a d’abord rappelé qu’en sa qualité de directeur, et donc d’ordonnateur, d’un établissement public de coopération culturelle autonome, il n’était pas placé sous l’autorité de l’administration de Nantes Métropole. Elle a ensuite considéré qu’il n’avait pas reçu d’ordre écrit lui demandant de maintenir la prime et qu’il ne pouvait pas plus se prévaloir de l’existence d’une délibération préalable de l’organe délibérant.

A noter :

 

Source :

Cour des comptes, plénière, 6 février 2026, ÉCOLE DES BEAUX-ARTS DE NANTES SAINT-NAZAIRE (EBANSN), n° S-2026-0044,

 

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