Nouvelle diffusion
Réponse : dans un délai de trois mois s’agissant du contentieux des élections municipales et intercommunales de mars 2026 (ou sinon l’affaire monte au Conseil d’Etat, sous condition que cela soit demandé).
Mais attention : ce délai de trois mois court à compter de l’examen des comptes de campagne par la CNCCFP dans les communes de 9 000 habitants et plus.
Soit schématiquement des délais pour les TA qui conduisent à des :
- décisions au plus tard pour la mi juin pour les communes de moins de 9 000 habitants
- décisions au plus tard pour octobre 2026 à compter de 9 000 habitants.
Avec, donc, un transfert de ces contentieux au Conseil d’Etat à défaut, une fois ce délai passé sans jugement (sous réserve de confirmation de la demande sur ce point).
Voyons cela au fil d’une vidéo et d’un article.
NB : rappel : un recours en contentieux électoral s’appelle une « protestation électorale ».
I. VIDEO (2 mn 20)
https://youtube.com/shorts/eBbZxy9_Smc
II. ARTICLE
(le début de ce qui suit reprend pour partie un article de 2020 de mon associée L. Crance)
Comme vous êtes nombreux à nous le demander, voici un petit rappel des délais applicables aux contentieux des élections des conseillers municipaux :
- les élections doivent être attaquées au plus tard le 5ème jour à 18h après les élections (art. R. 119 du code électoral) ;
- Voir : Contentieux électoral : conseils opérationnels [VIDEO et article]
- Citons cet article :
- «Article R. 119
« Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif.
« Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai.
« Le recours formé par le préfet en application de l’article L. 248 doit être exercé dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal.
« Dans l’un et l’autre cas, la notification est faite, dans les trois jours de l’enregistrement de la protestation, aux conseillers dont l’élection est contestée qui sont avisés en même temps qu’ils ont cinq jours pour tout délai à l’effet de déposer leurs défenses au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif et de faire connaître s’ils entendent ou non user du droit de présenter des observations orales.
« Il est donné récépissé, soit des protestations, soit des défenses déposées au greffe.»
- «Article R. 119
- la liste dont l’élection est contestée dispose d’un délai de 5 jours pour répondre (art. R. 119 du code électoral), étant précisé que ce délai n’est pas prescrit à peine d’irrecevabilité des conclusions déposées au-delà (CE, 5 juin 1996, Elections municipales du Barp, req. n° 174000 ; CE, 29 juillet 2002, Elections municipales de Munster, req. n° 236334, mentionné aux Tables ; CE, 24 juillet 2009, Mme C, req. n° 322424) ;
- Donc pas de stress. Oui les défendeurs ont tous reçu un courrier signé du greffe en ce sens mais ce n’est même pas une impolitesse que de produire après ce délai. En revanche, tactiquement, il faut produire avant que les rapporteurs et rapporteurs publics ne commencent à travailler sur le dossier.
- le tribunal administratif doit se prononcer :
- dans un délai de deux mois, ou trois mois en cas de renouvellement général (art. R. 120 code électoral) ;
- mais attention ce délai de deux mois court dans des conditions particulières dans les communes où il y a un compte de campagne (dans les communes de 9.000 habitants et plus). En effet :
- l’article L. 118-2 du code électoral dispose notamment que :
- « Si le juge administratif est saisi de la contestation d’une élection dans une circonscription où le montant des dépenses électorales est plafonné, il sursoit à statuer jusqu’à réception des décisions de la commission instituée par l’article L. 52-14 qui doit se prononcer sur les comptes de campagne des candidats à cette élection dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai fixé au II de l’article L. 52-12 […]
- l’article R. 120 du code électoral prévoit en son dernier alinéa que :
- « Lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 118-2, le délai, prévu au premier alinéa, dans lequel le tribunal administratif doit se prononcer, court à partir de la date de réception par le tribunal administratif des décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, à défaut de décision explicite, à partir de l’expiration du délai de deux mois prévu audit article. »
- étant rappelé le calendrier des décisions à venir de la CNCCFP pour lesdits comptes de campagne (source voir ici : site de la Commission) :
- 22 mai 2026
Date limite de dépôt des comptes des élections municipales, métropolitaines de Lyon et d’arrondissement de Paris, Lyon et Marseille de 2026 - 22 juillet 2026
Date limite de notification des décisions des élections municipales, métropolitaines de Lyon et d’arrondissement de Paris, Lyon et Marseille de 2026 pour les scrutins contentieux - 23 novembre 2026
Date limite de notification des décisions des élections municipales, métropolitaines de Lyon et d’arrondissement de Paris, Lyon et Marseille de 2026 pour les scrutins non contentieux
- 22 mai 2026
- C’est pourquoi en général les TA se ruent en ce mois d’avril 2026 sur les contentieux électoraux des communes de moins de 9 000 habitants, avant l’arrivée de la vague des « 9 000 habitants et plus »
- l’article L. 118-2 du code électoral dispose notamment que :
- à défaut d’avoir statué dans ce délai, le tribunal administratif est dessaisi et les parties ont 1 mois pour se pourvoir devant le Conseil d’Etat (art. R. 121 du code électoral) ;
- en cas d’appel ou si le tribunal administratif ne s’est pas prononcé dans les délais impartis et que la requête est directement portée devant le Conseil d’Etat, ce dernier se prononce dans un délai de 3 mois si le tribunal a suspendu le mandat des élus dont l’élection a été annulée (en cas de fraude ou d’irrégularité du scrutin notamment) ou sinon, plus classiquement, il se prononce dans un délai de 6 mois (art. L. 250-1 du code électoral), avec quelques subtilités pour tenir compte des délais propres aux litiges incorporant une dimension propre aux comptes de campagne.
- ces divers délais s’appliquent aussi, pour l’essentiel, en cas de contentieux portant sur l’élection des organes exécutifs d’un syndicat mixte fermé de l’article L. 5711-1 du CGCT (CE, 12 juillet 2022, n° 449028, à mentionner aux tables)
Soit schématiquement des délais pour les TA qui conduisent à des :
- décisions au plus tard pour la mi juin pour les communes de moins de 9 000 habitants
- décisions au plus tard pour octobre 2026 à compter de 9 000 habitants.
OU PLUS PRÉCISÉMENT :
Avec, donc, un transfert de ces contentieux au Conseil d’Etat à défaut, une fois ce délai passé sans jugement (sous réserve de confirmation de la demande sur ce point).
