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Commission supérieure des sites, perspectives et paysages : moins de parlementaires ; plus d’élus locaux en tant que tels ; prise en compte de l’intercommunalité

Selon l’article R. 341-28 du Code de l’environnemnet, la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages :

 

Jusqu’à ce jour, cette Commission, présidée par le ministre chargé des sites ou son représentant, comprenait en outre :

1° Huit membres représentant les ministères :

a) Deux représentants du ministère chargé de l’environnement, dont le sous-directeur des sites et des paysages ou son représentant ;

b) Un représentant du ministère chargé de l’architecture ;

c) Un représentant du ministère chargé de l’urbanisme ;

d) Un représentant du ministère chargé des collectivités locales ;

e) Un représentant du ministère chargé de l’agriculture ;

f) Un représentant du ministère chargé du tourisme ;

g) Un représentant du ministère chargé des transports.

2° Huit parlementaires :

a) Quatre députés, désignés par l’Assemblée nationale ;

b) Quatre sénateurs, désignés par le Sénat.

3° Quatorze personnalités qualifiées en matière de protection des sites, du cadre de vie et des sciences de la nature, désignées par le ministre chargé des sites, dont un conseiller d’Etat proposé par le vice-président du Conseil d’Etat et le président du comité permanent du Conseil national de la protection de la nature.

 

Au JO de ce matin, le décret 2017-1321 du 6 septembre 2017 relatif à la composition de la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages (NOR : TREL1715766D) :

a) Deux représentants du ministre chargé des sites, dont le directeur chargé des sites ou son représentant; «b) Un représentant du ministre chargé du patrimoine; «c) Un représentant du ministre chargé de l’urbanisme; «d) Un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales; «e) Un représentant du ministre chargé de l’agriculture; «f) Un représentant du ministre chargé du tourisme; «g) Un représentant du ministre chargé des transports; 

[…]

«b) Deux élus de communes concernées par un site classé, le premier désigné par l’Association des maires de France, le second, siégeant également au sein d’un établissement public de coopération intercommunale, désigné par l’Association des communautés de France;

«c) Un représentant de département désigné par l’Association des départements de France;

«d) Un représentant de région désigné par l’Association des régions de France; 

 

Voici ce décret :

joe_20170907_0209_0002

 

 

 

 

 

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