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Récusation d’un expert partial : une chance au grattage, une chance au tirage

Contester l’impartialité d’un expert désigné sur le fondement du titre III du livre V du CJA peut se faire via les procédures usuelles, y compris la voie de l’appel ouverte contre le jugement rejetant la demande de récusation.

Source : CE, Section, 23 mars 2012, Centre hospitalier d’Alès-Cévennes, n° 355151, rec. p. 118. 

Mais cette faculté n’interdit pas, nous précise le Conseil d’Etat, de recourir, et ce même si ce jugement est devenu définitif, à une contestation de cette impartialité devant les juges du fond.

Il est intéressant qu’en l’espèce cela ait pu être reconnu au motif du défaut d’impartialité d’un expert gynécologue-obstétricien du fait de ses prises de position et activités en faveur de la défense de ses confrères devant les juridictions.

Le cas d’espèce est un peu particulier. L’expert désigné par le juge des référés, qui exerçait des responsabilités au sein de la principale organisation syndicale française de gynécologues-obstétriciens, avait en effet :

Le juge précise que, si l’exercice de responsabilités au sein d’organisations syndicales ou professionnelles de médecins n’est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à la réalisation d’une mission d’expertise, la cour administrative d’appel a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que, dans les circonstances de l’espèce, les requérants n’étaient pas fondés à mettre en cause l’impartialité de l’expert.
Bref, juge ou partie il faut choisir… mais aussi expert ou partie.. il faut choisir. Ce qui va de soit, mais d’une part il est rare que le juge admette une telle partialité donc nous avons là une avancée importante et d’autre part, il est réconfortant pour les parties, toutes les parties, de voir des exigences de neutralité de l’expert, et donc des l’expertise, renforcées. Cela interdit en revanche une expression trop militante pour les experts, qui seront fondés à le regretter pour leur liberté d’expression, mais pour le plus grand bien de l’indépendance des expertises. Après on n’interdira jamais le quant-à-soi de chacun, bien évidemment…

Voir CE, 23 octobre 2019, n° 423630 :

Conseil d’État, 5ème – 6ème chambres réunies, 23/10/2019, 423630

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