La loi d’orientation des mobilités (LOM) a inventé un concept englobant : celui des engins de déplacement personnel (EDP), catégorie large qui au delà des trottinettes électriques, inclus les skateboards électriques, les vélos électriques, les Gyroroues, les Hoverboards, les Onewheels, les segways etc. voir ici.
Un sujet qui déclenche des guerres picrocholines… Il est vrai que les pistes cyclables ont en leurs débuts déclenché des guéguerres, etc.
Voir :
- La LOM garée au JO
- Trottinettes et autres engins individuels : le JO de ce matin dérape…
- Mobilités : ça roule pour la LOM (très marginalement cabossée rue Montpensier)
- La LOM en moins de 5 mn [VIDEO]
Le décret ensuite adopté avait frappé certains par la lourdeurs des sanctions, et d’autres, dont les auteurs du recours ci-dessous reproduit, par le fait que ce décret n’impose pas de plaque d’immatriculation ni d’assurance dédiée hors assurance responsabilité civile classique.
Ces derniers ont perdu leur recours avec des arguments simples que voici :
Conseil d’État
N° 435815
ECLI:FR:CECHS:2020:435815.20201002
Inédit au recueil Lebon
2ème chambre
M. Sébastien Gauthier, rapporteur
M. Guillaume Odinet, rapporteur public
Lecture du vendredi 2 octobre 2020
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association philanthropique d’action contre l’anarchie urbaine vecteur d’incivilités demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2019-1082 du 23 octobre 2019 relatif à la réglementation des engins de déplacement personnel ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
– la directive 2006/126/CE du 20 décembre 2006 du Parlement européen et du Conseil relative au permis de conduire ;
– le code de la route ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire,
– les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. L’Association philanthropique d’action contre l’anarchie urbaine vecteur d’incivilités (APACAUVI), créée le 28 juin 2019 dans le but de s’opposer au développement des trottinettes électriques, demande au Conseil d’Etat l’annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2019-1082 du 23 octobre 2019 relatif à la réglementation des engins de déplacement personnel.
2. En premier lieu, il ressort de la copie de la minute de la section des travaux publics du Conseil d’Etat, telle qu’elle a été produite au dossier, que le Conseil d’Etat a été régulièrement consulté sur le projet de décret attaqué.
3. En deuxième lieu, l’article 4 de la directive 2006/126/CE du 20 décembre 2006 du Parlement européen et du Conseil relative au permis de conduire subordonne à la détention d’un permis de conduire la conduite des cyclomoteurs, définis notamment comme des engins motorisés ayant une vitesse supérieure par construction de 25 km/h et une vitesse maximale par construction ne dépassant pas 45 km/h, et prévoit que l’âge minimum du conducteur des cyclomoteurs est de 16 ans. Selon la définition des engins de déplacement personnel donnée par l’article 3 du décret attaqué, ces engins ne dépassent pas la vitesse maximale par construction de 25 km/h. Ainsi le moyen tiré de ce que le décret attaqué méconnaitrait l’article 4 de cette directive en ce que la conduite d’un engin de déplacement personnel n’exige pas d’autorisation administrative et en ce qu’il permet, en contradiction également avec l’article R. 211-2 du code de la route, à une personne âgée de moins de quatorze ans de le conduire n’est pas fondé.
4. En troisième lieu, d’une part, il ressort de l’article 3 du décret attaqué que la vitesse maximale par construction des engins de déplacement personnel ne pouvant dépasser 25 km/h, leur utilisation peut ne pas être soumise à une autorisation administrative préalable.
5. D’autre part, il résulte du III de l’article R. 412-43-1 du code de la route, créé par l’article 23 du décret attaqué, que si les conducteurs d’engins de déplacement personnel motorisés sont autorisés à circuler sur les trottoirs et sur les routes où la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 80 km/h, ils ne peuvent le faire que si les conditions de circulation le permettent et s’ils sont, par ailleurs, équipés d’un casque, d’un gilet de haute visibilité ou d’un dispositif rétro-réfléchissant équivalent, et sous réserve que leur engin circule avec les feux de position allumés. Il ressort également du V du même article que tout manquement aux obligations définies au III est susceptible d’être puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe ou, pour ce qui concerne l’absence de respect des règles relatives au port du casque, de la quatrième classe.
6. Ainsi contrairement à ce que soutient l’association requérante, le décret, qui pouvait ne pas imposer la détention d’une plaque d’immatriculation, à l’instar des mobylettes ou des bicyclettes électriques, ni d’obligation d’assurance spécifique, tout conducteur devant être assuré en responsabilité civile, a prévu que des arrêtés précisent les caractéristiques des équipements et dispositifs exigés et est assorti de la sanction des manquements constatés. Par suite et en tout état de cause, les moyens tirés de la méconnaissance des exigences tenant au droit à la vie et au principe de protection contre les traitements inhumains ou dégradants garantis par les articles 2 et 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de l’APACAUVI, y compris celles tendant au versement d’une somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l’Association philanthropique d’action contre l’anarchie urbaine vecteur d’incivilités est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’Association philanthropique d’action contre l’anarchie urbaine vecteur d’incivilités, au ministre de l’intérieur, au garde des sceaux, ministre de la justice, à la ministre de la transition écologique et au Premier ministre.

