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Un acte pris sur injonction du juge reste un acte attaquable. De cette évidence, résultent quelques conséquences…

Un nouvel acte pris sur injonction du juge sera attaquable librement nonobstant l’existence de cette décision de Justice…. sauf cas rare. Ce qui d’ailleurs réduit parfois les capacités à agir via la tierce-opposition. Deux décisions, de janvier et de mars 2023, du Conseil d’Etat, précisent ce mode d’emploi dans la lignées de jurisprudences antérieures. 

Voyons ceci au fil d’une mini-vidéo puis d’un court article.

 

I. Mini-vidéo (3 mn 22)

https://youtu.be/Ooma8SvIJB0

 

II. Court article [un peu moins détaillé que la vidéo]

 

 

 

En janvier 2023, le Conseil d’Etat a rappelé et précisé la portée limitée de l’intervention en tierce-opposition :

 

Source :

CE, 25 janvier 2023, Association dans le Vent et autres, n° 449197, à mentionner aux Tables.

Cette décision est à comparer avec une décision, rendue en matière d’opposition, cette fois (et non de tierce-opposition), dans le cas plus particulier encore des procédures de relèvements de noms (changement de nom ayant « pour objet d’éviter l’extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu’au quatrième degré » au sens de l’article 61 du code civil)…

Or, dans cette décision (qui présente aussi un intérêt en termes de « Danthonysation », voir ici : L’omission d’une publicité, pourtant obligatoire, en amont de l’adoption d’un acte, sera, parfois, « Danthonysable » )… le Conseil d’Etat a posé que :

« La circonstance que le décret autorisant un changement de nom ait été pris pour l’exécution d’une décision du juge administratif annulant pour excès de pouvoir le refus initialement opposé à la demande tendant à ce changement, quel que soit le motif de cette annulation, y compris si elle est devenue définitive, ne fait pas obstacle à la faculté, pour tout intéressé, de former contre ce décret le recours en opposition régi par les dispositions de l’article 61-1 du code civil et d’invoquer tous moyens à l’appui de ce recours.»

Source :

Conseil d’État, 24 février 2023, n° 465061, publié au recueil Lebon

Conclusions de M. Philippe RANQUET, Rapporteur public :

 

 

 

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