Les articles L. 212-4, L. 213-2 et L. 214-4 du code de l’éducation (modifiés par l’article 10 de la loi — qui ne fut pas très consensuelle — n° 2022-296 du 2 mars 2022) prévoient l’obligation d’aménager un accès indépendant aux locaux et équipements sportifs affectés à la pratique d’activités physiques ou sportives dans une école publique ou un établissement public local d’enseignement (EPLE).
Citons la formulation retenue pour les communes et les intercommunalités par cet article L. 212-4 du Code de l’éducation :
« Lors de la création d’une école publique, un accès indépendant aux locaux et aux équipements affectés à la pratique d’activités physiques ou sportives est aménagé. Un tel accès est également aménagé à ces locaux et équipements qui font l’objet de travaux importants de rénovation, lorsque le coût de cet aménagement est inférieur à un pourcentage, fixé par décret en Conseil d’Etat, du coût total des travaux de rénovation. Ce décret en Conseil d’Etat fixe également les conditions d’application du présent alinéa.»
D’où l’alternative suivante :
- soit est créée une école, et force est alors de répondre à cette exigence
- soit l’école existe déjà et, en ce cas, ces travaux ne s’imposent en droit que si sont par ailleurs prévus (pour d’autres motifs) des travaux importants de rénovation desdits locaux ou équipements (et donc il faut insérer alors cet accès indépendant en sus des autres travaux à programmer)… et encore cette obligation ne s’impose-t-elle alors que sous réserve que le montant des travaux portant sur l’aménagement de l’accès soit inférieur à un certain pourcentage du montant total estimé des travaux de rénovation.
La formulation pour les collèges et les lycées, aux frais des départements et des régions donc, s’avère proche de celle retenue pour les écoles publiques primaires. Voici la formulation pour les collèges :
« Lors de la création d’un collège public, un accès indépendant aux locaux et aux équipements affectés à la pratique d’activités physiques ou sportives est aménagé. Un tel accès est également aménagé à ces locaux et équipements qui font l’objet de travaux importants de rénovation, lorsque le coût de cet aménagement est inférieur à un pourcentage, fixé par décret en Conseil d’Etat, du coût total des travaux de rénovation. Ce décret en Conseil d’Etat fixe également les conditions d’application du présent alinéa.»
Donc cet accès indépendant aux locaux sportifs s’impose, hors création d’un nouvel établissement, sous réserve de travaux importants et si le coût de ces aménagements ne dépasse pas un pourcentage… soit un dispositif flou qui devait être clarifié par décret en Conseil d’Etat.
Ce dernier figure au JO de ce 7 juin 2023. Il s’agit du :
- Décret n° 2023-442 du 5 juin 2023 relatif à l’aménagement d’un accès indépendant aux locaux et équipements affectés à la pratique d’activités physiques ou sportives dans les écoles publiques et les établissements publics locaux d’enseignement (NOR : MENG2232649D) :
Ce texte, qui entre en vigueur le 1er janvier 2024, pour les travaux dont la décision d’engagement est postérieure à cette date :
- définit la notion de travaux importants de rénovation s’agissant de locaux et d’équipements sportifs affectés à la pratique d’activités physiques ou sportives dans un établissement scolaire … Cette importance ne s’apprécie pas en euros, mais en fonction des travaux effectués. Le travail sera important au titre de ce régime si on a :
- soit des travaux de renforcement ou de remplacement d’éléments porteurs concourant à la stabilité ou à la solidité du bâtiment
- soit des travaux de remplacement du mur ou de la clôture d’enceinte des équipements sportifs non couverts.
- fixe à 5 % le pourcentage du montant total estimé des travaux, en-deçà duquel l’aménagement de l’accès indépendant est obligatoire.
Citons le nouvel article du Code de l’éducation pour les communes :
« Art. R. 212-23-1. – Pour l’application du second alinéa de l’article L. 212-4, sont considérés comme des travaux importants de rénovation les travaux de renforcement ou de remplacement d’éléments porteurs concourant à la stabilité ou à la solidité du bâtiment et les travaux de remplacement du mur ou de la clôture d’enceinte des équipements sportifs non couverts.
« L’accès indépendant aux locaux et aux équipements affectés à la pratique d’activités physiques ou sportives faisant l’objet de travaux importants de rénovation est aménagé lorsque son coût, à la date de la décision d’engager les travaux, est inférieur à 5 % du coût total estimé des travaux. »
Le même dispositif est repris pour les départements (collèges ; art. R. 213-2) et les régions (lycées ; art. R. 214-1-1.).
Soit :
VOIR AUSSI
Voir aussi l’instruction du 15 mai 2023, relative au recensement des équipements sportifs – Mise à jour des données du recensement des équipements sportifs au sein du système d’information DATA ES (NOR : SPOV2313567J ; MSJOP – DS1 B) :
