Le Conseil d’Etat n’a pas changé l’eau en vin, mais il a fait plus fort : il a transformé le bail rural, avec son cortège exceptionnel de protections au bénéfice du preneur… en simple convention précaire.
Mais il y a une condition à ce miracle : le bien doit être (légalement) passé du domaine privé au domaine public.
En l’espèce, un bien est intégré dans le domaine public du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, y compris des terres occupées en vertu d’un bail rural. La Haute Assemblée en conclut :
- que le bail rural n’étant pas compatible avec le domaine public (jurisprudence constante, comme pour les baux commerciaux — sauf dérogation législative — et pour tout autre contrat conférant des droits réels au preneur)
A comparer avec CE, 21 décembre 2022, Commune de Saint-Félicien, n° 464505, à publier au Recueil. - que le contrat antérieur cesse donc d’être un bail rural et que, dès lors :
- l’autorité domaniale peut dénoncer le bail, ainsi que conclure une convention d’usage (art. L. 322-9 du code de l’environnement) après la dénonciation
- si ledit bail n’est pas dénoncé, l’occupation correspondante se poursuit mais à titre précaire de l’occupation, et ce au plus tard jusqu’à la prochaine échéance du bail
- qu’une exploitation portant atteinte à l’intégrité ou à la conservation de ce domaine devient ipso facto une contravention de grande voirie… sous certaines conditions.
Voici le futur résumé des tables du rec. telles que préfigurées par celles de la base Ariane :
1) Lorsque le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres procède à l’intégration dans le domaine public de biens immobiliers occupés et mis en valeur par un exploitant déjà présent sur les lieux en vertu d’un bail rural en cours de validité, a) ce bail constitue, jusqu’à son éventuelle dénonciation, un titre d’occupation de ce domaine qui fait obstacle à ce que cet exploitant soit expulsé ou poursuivi au titre d’une contravention de grande voirie pour s’être maintenu sans droit ni titre sur le domaine public. b) Ce contrat ne peut, en revanche, une fois ces biens incorporés au domaine public, conserver un caractère de bail rural en tant qu’il comporte des clauses incompatibles avec la domanialité publique. 2) a) Il s’ensuit qu’après l’incorporation au domaine public de terres mises en valeur par un exploitant, le conservatoire peut décider de dénoncer le bail rural qui n’était pas encore parvenu à expiration, pour mettre fin à cette occupation et priver par conséquent l’exploitant du droit et du titre d’occupation procédant de ce bail. Dans l’hypothèse où, après cette dénonciation, le conservatoire considère que l’usage des biens relevant de son domaine propre peut être associé à une exploitation agricole, il peut alors proposer de conclure avec ce même exploitant, qui dispose pour la poursuite de son activité d’une priorité en vertu de l’article L. 322-9 du code de l’environnement, ou, en l’absence d’accord avec celui-ci, avec un autre exploitant, une convention d’usage temporaire et spécifique qui, en vertu des dispositions de cet article permet un usage des terres compatible avec les missions confiées à l’établissement public, notamment la sauvegarde du littoral, le respect des équilibres écologiques et la préservation des sites naturels, ainsi que, le cas échéant, avec le plan de gestion élaboré à cette fin en application de l’article R. 322-13 du même code. b) Dans le cas où le bail conclu antérieurement à l’incorporation n’est pas dénoncé et au plus tard jusqu’à sa prochaine échéance – date à laquelle, en tout état de cause, le régime de la domanialité publique fait obstacle à ce qu’il puisse être renouvelé -, il est loisible au conservatoire de laisser l’occupant, en vertu du titre dont il dispose et qui procède du bail initial, poursuivre à titre précaire cette occupation associée à une exploitation agricole, en se fondant sur les clauses de ce bail qui ne sont pas incompatibles avec la domanialité publique et les missions confiées au conservatoire. c) Dans tous les cas, une exploitation agricole des biens incorporés au domaine propre de l’établissement public qui porte atteinte à l’intégrité ou à la conservation de ce domaine constitue, en vertu de l’article L. 322-10-4 du code de l’environnement, et sans préjudice des sanctions pénales encourues, une contravention de grande voirie qu’il appartient au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres de constater, réprimer et poursuivre par voie administrative.
Source :
Conseil d’État, 7 juin 2023, n° 447797, publié au recueil Lebon

