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Conservation des données par les opérateurs de communications électroniques : retour (par M. J.-J. Avril) sur la décision du Conseil d’Etat en date du 30 juin 2023

Existe un régime d’injonction faite aux opérateurs de communications électroniques de conserver certaines catégories de données de trafic et de localisation (III de l’art. L. 34-1 du CPCE)… reposant sur la notion de « menace grave, actuelle ou prévisible, contre la sécurité nationale ».

Quel est le contrôle opéré par le juge de l’excès de pouvoir en ce domaine ? A cette question, le Conseil d’Etat répondait, le 30 juin 2023, par une précision importante selon laquelle il s’agit d’un contrôle normal :

« Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l’existence d’une menace grave, actuelle ou prévisible, contre la sécurité nationale, justifiant l’injonction faite aux opérateurs de communications électroniques de conserver certaines catégories de données de trafic et de localisation sur le fondement du III de l’article L. 31-1 du code des postes et des communications électroniques (CPCE).»

Reste que cela s’inscrit dans la foulée de l’important arrêt d’Assemblée, 21 avril 2021, French Data Network et autres, n° 393099 et autres, rec. p. 62 (et qui était déjà très osé au regard du droit européen. Voir cette décision, une vidéo et notre article ici : Le Conseil d’Etat rend, ce jour, un très important arrêt « French Data Network et autres » (communications électroniques ; sécurité publique ; rôle du juge français face au droit européen) ).

Sur le débat que cela continue de susciter avec le juge européen, mais aussi avec la Cour de cassation, voir mon article :

Autres sources citées dans ledit article : Sur la primauté du droit de l’UE : arrêt CILFIT de la CJUE en date du 6 octobre 1982 (Cilfit e.a., 283/81, EU:C:1982:335, point 21), repris ensuite (voir CJUE, 9 septembre 2015, Ferreira da Silva e Brito e.a., C‐160/14, EU:C:2015:565, points 38 et 39 ; CJUE, 28 juillet 2016, Association France Nature Environnement, C‐379/15, EU:C:2016:603, point 50 ; CJUE, 4 octobre 2018, aff. C‑416/17 ; CJUE, grande chambre, 6 octobre 2021, Consorzio Italian Management, Catania Multiservizi SpA, contre Rete Ferroviaria Italiana SpA, C-561/19 ; CJUE, grande chambre, 23 novembre 2021, Pesti Központi Kerületi Bíróság, C‑564/19.. Sur la position du Conseil d’Etat : voir le célèbre arrêt Société Arcelor Lorraine (CE Ass., 8 février 2007, n° 287110). ; puis CE Ass., 27 mars 2015, M. Quintanel, n° 372426; versus CJUE, 17 juillet 2014, M. et Mme Leone, aff. C-173/13 : voir aussi décisions n°2006-540 DC du 27 juillet 2006 et n° 2021-940 QPC du 15 octobre 2021 ; CE, 9 octobre 2020, n° 414423 ; CE, 1er avril 2022, n° 443882 ; je cite dans cet article aussi nombre de décisions de juridictions d’autres pays de l’UE dont je vous fais grâce ici ; voir aussi CJUE 15 avril 2016, Pál Aranyosi et Robert Căldăraru, aff. C-404/15 et C-695/15 PPU ; F-X, Millet, « Réflexions sur la notion de protection équivalente des droits fondamentaux », in RFDA, 2012, n° 2, p. 307. Sur le fond du droit en matière de conservation des données : CJUE, 8 avril 2014, Digital Rights Ireland e.a (C-293/12 et C-594/12, EU:C:2014:238 ; CJUE, 21 décembre 2016, Tele2 Sverige et Watson e.a. (C-203/15 et C-698/15, EU:C:2016:970 ; CJUE, 2 octobre 2018, Ministerio Fiscal (C-207/16, EU:C:2018:788) ; CJUE, 6 octobre 2020, (C-623/17, C-511/18, C-512/18 et C-520/18) ; Puis de nouveau du côté de la CJUE arrêts du 8 avril 2014, Digital Rights Ireland, C-293/12, du 21 décembre 2016, Tele2 Sverige et Watson e.a., C-203/15 et C-698/15 (voir le CP no 145/16), du 6 octobre 2020, Privacy International, C-623/17, La Quadrature du Net e.a., C-511/18, C-512/18, Ordre des barreaux francophones et germanophone e.a., C-520/18 (voir le CP no 123/20), et du 2 mars 2021, Prokuratuur (Conditions d’accès aux données relatives aux communications électroniques), C-746/18 (voir le CP n° 29/21). D’autres sources : directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002 (JO 2002, L 201, p. 37) ; directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009 (JO 2009, L 337, p. 11) ; articles 7, 8 et 11 ainsi que de l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; CJUE, 5 avril 2022, G.D. contre Commissioner of An Garda Síochána,C‑140/20; CJUE, 20 septembre 2022, n°C-793/19, SpaceNet et C-794/19, Telekom Deutschland ; Cass. crim., 12 juillet 2022, n° 21-83.710, 21-83.820, 21-84.096 et 20-86.652. 

Reste donc que le 30 juin 2023, le Conseil d’Etat en est resté sur sa position, plutôt isolée.

Source :

Conseil d’État, 30 juin 2023, 468361 et n°469712 , aux tables

Cet arrêt, je l’avais très brièvement commenté le 4 juillet 2023, ici :

 

Mais cet été, un de nos stagiaires, M. Junior-Jack AVRIL, a voulu plancher sur le sujet. Voici donc son article que je vous livre ici :

 

Article de M. J.-J. AVRIL

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