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La redevance majorée pour les non-raccordés peut-elle être prélevée par le délégataire ?

Article rédigé par Eric Landot avec le concours d’Evangelia Karamitrou et de Yann  Landot, tous deux avocats associés au sein du cabinet 

 

Source : maquette du SDEA d’Alsace Moselle (photographie coll. personnelle)

 

Assainissement : les sommes dues pour les immeubles non raccordés et qui devraient l’être peuvent-elles être collectées par un délégataire ?

A cette question, une réponse négative peut être apportée. Mais détaillons un peu car quelques subtilités doivent, sur ce point, tout de même être signalées.

A la base, il importe de distinguer :

Dans un arrêt du Conseil d’État du 5 février 2009, n° 306045, Syndicat mixte assainissement et transports urbains Verdunois, il a ainsi été rappelé que la contribution due, sur le fondement de l’article L. 1331-8 du Code de la santé publique, par les propriétaires n’ayant pas effectué les travaux nécessaires au raccordement de leur immeuble au réseau d’assainissement, constitue un impôt local (CE  5 févr. 2009, n° 306045 B). 

Il en résulte que cette somme n’est pas à percevoir par un délégataire, lequel n’est pas habilité à percevoir un impôt.

NB : on rappelera qu’il existe une dérogation à cette interdiction car les délégataires de halles et marchés peuvent percevoir des droits de place qui sont pourtant juridiquement de nature fiscale (article 136 d’un décret impérial du 17 mai 1809 jamais abrogé [semble-t-il] et qui a désormais valeur législative : TC, 23 avril 2007, Commune de Cabourg, n°3567 ; CE, 9 mai 2011, n° 341 117 ; CE, 4 octobre 1989, Société les fils de Mme Géraud c/ Nédélec, n°54520 ;  Gweltaz Guiavarch, , RFDA janvier février 2001, p. 93 ; CAA de Paris, conclusions du rapporteur public M. Rousset sur l’affaire n° 11PA02477…).

 

 

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