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Assainissement : l’ANC est bien possible dans les agglomérations ayant atteint le seuil de 120 Kg/j. [VIDEO et article]

Nouvelle diffusion 

Le Conseil d’Etat a jugé qu’il est légalement possible de trouver des situations où un AC ne se justifie pas au sens de l’article R. 2224-7 du CGCT même quand est dépassé le seuil de 120 Kg/jour de l’article R. 2224-10 de ce même code.

Source : Conseil d’État, 13 juillet 2023, n° 454945, aux tables du recueil Lebon. 

Voyons ceci sous la forme d’une vidéo puis d’un article.

 

I. Vidéo

Voici tout d’abord une vidéo de 5 mn 34 :

https://youtu.be/jBkYV9pT2HM

 

II. Article

 

Il est bien possible, légalement, de trouver des situations où un assainissement collectif (AC) :

NB : ce problème est à distinguer des cas où on est en zone d’AC mais où individuellement une construction devra en passer par un ANC au titre de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme. 

 

 

En 2014, le Conseil d’Etat avait clairement rappelé que l’autorité communale ou intercommunale compétence va fixer la frontière entre zonages d’assainissement collectif (AC) et non collectif (SPANC) en tenant compte :

Cela résulte des articles L. 2224-10, R. 2224-6 à R. 2224-10 et R. 2224-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT)

Mais dans cette même décision de 2014, ledit Conseil d’Etat précisait qu’en revanche :

« il résulte de l’article R. 2224-10 du CGCT que lorsque tout ou partie du territoire d’une commune est compris dans une agglomération d’assainissement, au sens de l’article R. 2224-6 du même code, dont les populations et les activités économiques produisent des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est supérieure à 120 kg par jour, la commune est tenue d’équiper cette partie du territoire d’un système de collecte des eaux usées.»
Source : Conseil d’État, 17 octobre 2014, 364720

En même temps, ce n’est pas parce qu’un bien se trouve en zone AC qu’il sera raccordé à l’AC. On peut rester en SPANC.

NB : point qui souvent soulève des difficultés au stade des actes notariés. Voir par exemple ici et .

Le fait de rester, ainsi, en ANC en zone qui est, ou qui semblerait devoir être, en zone AC… peut tenir :

 

Dans cette dernière hypothèse, il pouvait sembler que demeurait une sorte de paradoxe :

Quand le seuil de 120 Kg/j est atteint, peut-on encore appliquer les souplesses (relatives) de l’article R. 2224-7 du CGCT ou bien, en pareil cas, ces dernières cèdent-elles le pas ?

Le Conseil d’Etat vient de trancher ce débat de manière claire et, ce, dans le sens de la souplesse : il est légalement possible de trouver des situations où un AC ne se justifie pas au sens de l’article R. 2224-7 du CGCT même quand est atteint le seuil de 120 Kg/jour de l’article R. 2224-10 de ce même code.

… et c’est heureux car en sus d’être une solution commode et, même, indispensable pour les services, il s’avère que, sinon, l’enchaînement des textes eût été illogique (le principe même de la rédaction de l’article R. 2224-7, précité, vise à ce que celui-ci s’applique dans les zones où l’AC est par défaut obligatoire, et non lorsque son usage est facultatif car sinon cet article serait inutile).

Il est d’ailleurs à rappeler que ces contraintes techniques site par site sont à prendre en compte aussi pour ce qui est du « délai raisonnable » de mise en oeuvre de l’AC :

« après avoir délimité une zone d’assainissement collectif, les communes, ou les EPCI compétents, sont tenus, tant qu’ils n’ont pas modifié cette délimitation, d’exécuter dans un délai raisonnable les travaux d’extension du réseau d’assainissement collectif afin de le raccorder aux habitations qui sont situées dans cette zone et dont les propriétaires en ont fait la demande. Ce délai doit s’apprécier au regard des contraintes techniques liées à la situation topographique des habitations à raccorder, du coût des travaux à effectuer et du nombre et de l’ancienneté des demandes de raccordement.»
Conseil d’État,
24 novembre 2017, 396046

NB : voir aussi, en eau potable, puisque depuis la LEMA (loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006), un tel schéma existe aussi en AEP (alimentation en eau potable), avec une position jurisprudentielle nuancée y compris en l’absence d’un tel schéma. Voir CE, 26 janvier 2021, n° 431494,à publier en intégral au recueil Lebon

 

Source :

Conseil d’État,13 juillet 2023, n° 454945, aux tables du recueil Lebon

Source : maquette du SDEA d’Alsace Moselle (photographie coll. personnelle)

 

 

 

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