Raccordement des constructions aux réseaux : le Conseil d’Etat éclaire la lanterne des maires

Le droit d’obtenir le raccordement d’une construction aux réseaux d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone, est régi par l’article L 111-12 du Code de l’urbanisme, lequel dispose :

“Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n’a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions”.

Schématiquement, cette disposition signifie donc qu’une construction ne peut être raccordée aux réseaux existants que si elle a été édifiée de façon régulière.

Mais l’exigence d’un lien entre la validité de la construction et le droit pour son propriétaire de solliciter son raccordement ne vaut que si ce dernier est “définitif”… d’où la tentation parfois pour certains propriétaires de constructions implantées irrégulièrement de demander des autorisations de raccordement “provisoires” afin de contourner ce dispositif législatif.

Se pose alors la question de la possibilité pour le maire de refuser de délivrer une telle autorisation en invoquant tout de même l’article L. 111-12 du Code de l’urbanisme.

Par une décision rendue le 23 novembre 2022, le Conseil d’Etat vient d’apporter d’utiles précisions sur ce point.

D’une part, le Conseil d’Etat rappelle que le maire dispose du pouvoir d’apprécier la véracité du caractère provisoire du raccordement de la construction et qu’il peut ainsi considérer que, contrairement à ce qui est indiqué dans la demande d’autorisation, le raccordement sollicité est en réalité définitif :

“La circonstance que le raccordement demandé dans une telle hypothèse soit présenté comme provisoire ne fait pas obstacle à ce que le maire fasse usage des pouvoirs d’opposition qu’il tient de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme dès lors qu’il estime qu’au vu des circonstances de l’espèce, ce raccordement doit être regardé comme présentant un caractère définitif”

D’autre part, le Conseil d’Etat précise que le raccordement escompté peut être regardé comme étant définitif, même si la construction ne sera pas occupée de façon permanente :

“Doit être regardé comme présentant un caractère définitif un raccordement n’ayant pas vocation à prendre fin à un terme défini ou prévisible, quand bien même les bénéficiaires ne seraient présents que lors de séjours intermittents et de courte durée”.  

Dès lors, même si la demande d’autorisation indique qu’elle est présentée pour un raccordement provisoire au motif que les occupants de la construction ne seront présents que pour des séjours de trois mois maximum, elle peut être considérée comme portant en réalité sur un raccordement définitif :

“En l’espèce, la cour a relevé que Mme B… et M. D…, qui avaient fait valoir qu’ils appartenaient à la communauté des gens du voyage et qu’ils avaient conservé leur mode de vie itinérant, avaient indiqué quitter régulièrement le terrain, appartenant à Mme B…, sur lequel ils avaient installé la caravane pour laquelle ils avaient demandé un raccordement provisoire au réseau électrique, voulant seulement y disposer d’un ” ancrage territorial “, en y revenant régulièrement pour des séjours n’excédant jamais trois mois consécutifs. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu’en se fondant sur la durée limitée et l’intermittence de ces séjours pour en déduire que le raccordement demandé ne pouvait être regardé comme un raccordement définitif, alors qu’il résultait au contraire des éléments qu’elle avait relevés que ce raccordement était lié à une installation habituelle et récurrente, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit.”

Ref. : CE, 23 novembre 2022, Commune d’Esbly, req., n° 459043. Pour lire l’arrêt, cliquer ici