En référé provision, il est possible de demander, à hauteur de cassation, le sursis à exécution d’une décision d’appel qui avait elle-même annulé l’octroi d’une provision accordée, en référé provision, en 1e instance. En ce cas, il peut y avoir sursis à exécution par le Conseil d’Etat de l’obligation de rembourser la somme reçue en 1e instance en référé provision.
La Haute Assemblée vient en effet de poser que (pour citer les futures tables) :
« l’article R. 541-6 du code de justice administrative (CJA), applicable aux demandes de sursis à exécution des décisions par lesquelles le juge des référés de première instance ou d’appel a accordé une provision, ne fait pas obstacle à ce qu’il soit demandé au Conseil d’Etat, sur le fondement de l’article R. 821-5 du même code, de surseoir à l’exécution de la décision par laquelle le juge d’appel, après avoir annulé la décision du premier juge accordant la provision, rejette la demande de provision et oblige ainsi le demandeur à rembourser la provision qui lui avait été versée en exécution de la première décision.»
En l’espèce, une société avait obtenu une somme en référé provision, devant le TA de Melun. Puis le juge des référés de la CAA de Paris avait annulé cette ordonnance.
Le Conseil d’Etat admet le principe d’une demande de sursis à exécution en ce domaine :
« 3. Les dispositions de l’article R. 541-6 du code de justice administrative, applicables aux demandes de sursis à exécution des décisions par lesquelles le juge des référés de première instance ou d’appel a accordé une provision, ne font pas obstacle à ce qu’il soit demandé au Conseil d’Etat, sur le fondement de l’article R. 821-5 du même code, de surseoir à l’exécution de la décision par laquelle le juge d’appel, après avoir annulé la décision du premier juge accordant la provision, rejette la demande de provision et oblige ainsi le demandeur à rembourser la provision qui lui avait été versée en exécution de la première décision.»
Tout en le refusant en l’espèce car la société n’était pas assez en difficultés financières prouvées pour que les conditions du sursis à exécution soient réunies :
« 4. Si la société ECB soutient que l’exécution de l’ordonnance du 11 décembre 2023 du juge des référés de la cour administrative d’appel de Paris, en lui faisant obligation de procéder au remboursement de la somme de 374 405 euros que la commune de Chessy lui a versée en exécution de l’ordonnance du 14 avril 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Melun, risquerait d’entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables compte tenu de sa situation financière, les documents comptables qu’elle produit à l’appui de sa requête ne démontrent pas l’existence d’un tel risque.»
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