Un requérant peut engager un référé provision quand une somme lui est due de manière peu contestable. Les ordonnances alors rendues par le juge administratif peuvent donner lieu — selon les montants d’indemnités demandés — soit à appel soit à recours en cassation. L’appel est en effet possible dès que le seuil de 10 000 € est dépassé (dans le cas des demandes indemnitaires du 8° de l’article R. 811-1 du Code de Justice Administrative :
en vertu de l’article R. 811-1 du même code, dans sa version résultant du décret du 13 août 2013 portant modification du code de justice administrative, toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif peut, en principe, interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance, à l’exception des litiges, énumérés au 1° à 8° de cet article, pour lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort ; que les litiges mentionnés au 8° de cet article sont les actions indemnitaires, autres que celles portant sur des litiges énumérés aux 1° à 7°, ” lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ” ; que l’article R. 222-14 fait référence aux demandes dont le montant n’excède pas 10 000 euros ; que, selon l’article R. 222-15, le montant fixé à l’article R. 222-14, est déterminé par ” la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d’instance ” ; qu’en outre, après l’énumération des différents litiges sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort, le onzième alinéa de l’article R. 811-1 dispose que ” Les ordonnances prises sur le fondement du titre IV du livre V sont également rendues en premier et dernier ressort lorsque l’obligation dont se prévaut le requérant pour obtenir le bénéfice d’une provision porte sur un litige énuméré aux alinéas précédents ” ;
Le Conseil d’Etat vient d’apporter deux précisions importantes.
En premier lieu, il vient de poser que :
les dispositions de l’article R. 541-3 du code de justice administrative doivent être combinées avec celles du onzième alinéa de l’article R. 811-1 ; qu’il en résulte que les ordonnances rendues par le juge des référés du tribunal administratif statuant sur une demande de provision sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative sont rendues en dernier ressort lorsque l’obligation dont se prévaut le requérant pour obtenir le bénéfice d’une provision se rattache à l’un des litiges énumérés aux 1° à 8° de l’article R. 811-1 ;
En second lieu, le seuil de 10 000 euros vient d’être apprécié par le juge de manière souple, incluant notamment les sommes éventuellement demandées après expertise :
le montant de l’obligation en cause doit être regardé comme excédant le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 lorsque les conclusions présentées en référé tendent au versement d’une provision d’un montant supérieur à 10 000 euros ; à défaut, lorsque le montant demandé à titre de provision n’atteint pas cette somme, l’étendue de l’obligation doit être appréciée au vu de ce qui est exposé à l’appui de la demande de provision et, le cas échéant, de l’existence d’une demande corrélative d’expertise ; qu’en particulier, quand le requérant a, parallèlement à sa demande de provision, demandé qu’une expertise soit ordonnée afin de déterminer l’étendue de son préjudice, en se réservant de fixer le montant de sa demande au vu du rapport de l’expert, le montant de l’obligation dont il se prévaut pour obtenir une provision ne peut être tenu comme étant inférieur au montant fixé à l’article R. 222-14 ; qu’ainsi, dans ce dernier cas, la décision du juge des référés statuant sur la demande de provision est susceptible d’appel ;
Source : CE , 9 déc. 2015, n° 391626 (à publier au rec.)
A lire aussi, à ce propos : le bref article de M. Mathieu Touzeil-Divina, professeur de droit public à l’université du Maine sur Lexis-Nexis.