Validation, par le Conseil constitutionnel, de l’article de la future loi « dérives sectaires » relatif à la provocation à l’abandon d’un traitement médical ou à adopter certaines pratiques présentées comme ayant une finalité thérapeutique. Et ce au prix d’une petite réserve d’interprétation qui ne dit pas son nom.
Par sa décision n° 2024-865 DC du 7 mai 2024, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la future loi visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l’accompagnement des victimes (sur saisines — distinctes — de parlementaires RN et LR).
Était notamment contesté par les auteurs des recours, au regard du principe de légalité des délits et des peines et de la liberté d’expression et de communication, l’article 12 de cette future loi qui réprime d’un an d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende la provocation à abandonner ou s’abstenir de suivre un traitement médical ainsi que la provocation à adopter des pratiques, présentées comme ayant une finalité thérapeutique ou prophylactique, exposant à un risque immédiat de mort ou de blessures graves.
Ces nouvelles infractions ont peu déclencher quelques émotions ici ou là. Mais ce régime n’en demeure pas moins, comme le note le Conseil constitutionnel, très encadré :
- le comportement réprimé doit se matérialiser par des pressions ou des manœuvres réitérées tendant à l’abandon ou à l’abstention d’un traitement médical.
- Cet abandon ou cette abstention doit être présenté comme bénéfique pour la santé de la personne concernée.
- le délit n’est constitué que s’il est constaté que cet abandon ou cette abstention est, en l’état des connaissances médicales, manifestement susceptible d’entraîner des conséquences particulièrement graves pour la santé physique ou psychique de la personne, compte tenu de la pathologie dont elle est atteinte.
- L’auteur doit ainsi avoir conscience que cet abandon ou cette abstention pourrait exposer cette personne à de telles conséquences.
- la provocation doit être adressée à toute personne atteinte d’une pathologie. Dès lors, la seule diffusion à destination d’un public indéterminé d’informations tendant à l’abandon ou à l’abstention d’un traitement médical ne relève pas de ce régime, note le Conseil constitutionnel via une réserve d’interprétation qui ne dit pas son nom puisque tirer ceci du texte n’était pas tout de même une évidence (si ce n’est indirectement par les modes de communication des informations sur ce point, mais une communication aurait pu être par voie de presse tout en ciblant un public déterminé).
Le Conseil constitutionnel observe aussi qu’il résulte du quatrième alinéa de l’article 223-1-2 du code pénal que le délit n’est pas constitué lorsque les circonstances dans lesquelles a été commise la provocation permettent d’établir la volonté libre et éclairée de la personne, eu égard notamment à la délivrance d’une information claire et complète quant aux conséquences pour la santé, à moins qu’il soit établi que cette personne était placée ou maintenue dans un état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l’article 223-15-3 du même code dans sa rédaction résultant de l’article 3 de la loi déférée. Toutefois, ces dispositions ne peuvent s’appliquer que lorsque la provocation est commise envers une ou plusieurs personnes déterminées.
Dès lors, le Conseil constitutionnel juge que les dispositions instituant le délit contesté ne revêtent pas un caractère équivoque et sont suffisamment précises pour garantir contre le risque d’arbitraire.
S’agissant de l’incrimination de la provocation à adopter certaines pratiques présentées comme ayant une finalité thérapeutique ou prophylactique, prévue par le deuxième alinéa du nouvel article 223-1-2 du code pénal, le Conseil constitutionnel relève qu’il résulte de ces dispositions que ce délit n’est constitué que si son auteur diffuse des informations tendant à promouvoir l’adoption de pratiques présentées comme ayant une finalité thérapeutique ou prophylactique alors qu’il est manifeste que, en l’état des connaissances médicales, ces pratiques exposent à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente. Il doit être établi que l’auteur de la provocation a conscience que ces pratiques pourraient exposer les personnes qui les adoptent à de telles conséquences.
Les autres griefs n’étaient guère sérieux. Le texte peut continuer son chemin vers le JO. Sauf pour l’article 2 qui était un cavalier législatif.
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