Quand un ordre professionnel de santé peut sanctionner ses membres pour leurs activités dans une autre profession de santé… Voyons cela au fil d’une courte vidéo et d’un bref article.
I. VIDEO (53 secondes)
https://youtube.com/shorts/k2JqG3nV8CA
II. ARTICLE
Le Conseil d’État a posé qu’il résulte de l’article L. 4121-2 du code de la santé publique (CSP)
que les juridictions disciplinaires de l’ordre des sages-femmes sont compétentes pour connaître des poursuites engagées contre une sage-femme inscrite au tableau de l’ordre de cette profession, alors même qu’elle est autorisée à exercer en qualité d’infirmière et que les manquements qui lui sont reprochés portent sur l’exercice de la profession d’infirmière, dès lors que ces manquements sont de nature à porter atteinte aux obligations déontologiques indispensables à l’exercice de la profession de sage-femme, et en particulier aux principes de moralité et de probité.
Ce n’est pas la première fois que le juge fait prévaloir une interprétation large des compétences ordinales en matières disciplinaires ou autres connexes :
• citons cet extrait des conclusions du rapporteur public :
« La compétence d’une juridiction ordinale pour examiner le comportement du professionnel ne se limite pas aux actes accomplis dans l’exercice de sa profession mais s’étend aux actes qui rejaillissent sur sa qualité parce qu’ils manifestent un manquement aux devoirs de son état ou déconsidèrent sa profession. Voyez, pour des atteintes aux mœurs d’un médecin : 13 mai 1974, Sieur CC… (89704, A) ou 9 novembre 1979, BB… (12867, T) ; pour une escroquerie à l’assurance : 18 octobre 1989, SS… (n°96417, C) ou pour le fait de ne pas payer ses impôts : 18 janvier 2017, AA… (394562, T). »
Source :
Conseil d’État, 28 novembre 2024, Mme. C. n° 476391, aux tables du recueil Lebon
Voir aussi les conclusions de M. Jean-François de MONTGOLFIER, Rapporteur public :
http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CRP/conclusion/2024-11-28/476391
