A été publiée la loi n° 2025-623 du 9 juillet 2025 visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé (NOR : TSSC2407175L) :
Ce texte résulte d’une proposition de loi déposée par le député Ph. Pradal. Voici un extrait, pédagogique, de l’exposé des motifs de cette PPL :
« L’article 1er vise ainsi à aggraver les peines pour violences, lorsqu’elles sont commises sur tout personnel d’établissements de santé ou qu’elles ont lieu dans les locaux d’un établissement de santé. Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de 8 jours seraient punies de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. Les violences n’ayant entraîné aucune incapacité de travail seraient punies de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. Il propose également d’aggraver les peines pour vol de tout matériel médical ou paramédical, ou vol commis dans un établissement de santé, qui serait puni de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.
« L’article 2 vise à élargir le délit d’outrage à tous les personnels d’établissements de santé et à tous les professionnels de santé libéraux, le punissant ainsi de 7 500 euros d’amende, comme c’est le cas aujourd’hui pour toute personne chargée d’une mission de service public.
« L’article 3 vise à permettre à l’employeur de se constituer partie civile et de déposer plainte, après avoir recueilli par tout moyen l’accord de la victime, en cas de violences ou de menaces à l’encontre d’un de ses agents, participant à l’exécution d’une mission de service public ou d’un professionnel de santé. […] »
Pour mesurer le chemin accompli sur ce texte, voici un extrait des propos tenus en plénière au Sénat après commission mixte paritaire (avec accord), par Mme Anne-Sophie Patru, rapporteure pour le Sénat :
« Au-delà de la volonté d’œuvrer pour nos soignants, la commission des lois a été particulièrement vigilante à la qualité juridique des mesures que comporte le texte : cette démarche est primordiale si l’on veut éviter une loi bavarde, et, surtout, une loi qui pourrait s’avérer décevante pour nos professionnels de santé.
« C’est la raison pour laquelle certaines mesures consensuelles, mais déjà satisfaites, ont été remaniées, voire supprimées. Nous avons cependant veillé à faire preuve de pédagogie auprès des ordres professionnels et à leur faire connaître les outils que leur garantit déjà l’état du droit.
« Cette précision étant faite, le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire est très proche de celui que le Sénat a adopté en première lecture : il me semble donc, dans l’ensemble, satisfaisant et respectueux du vote des deux chambres, bien que je nourrisse un regret à l’article 2, sur lequel je reviendrai.
« J’en viens désormais aux principales modifications apportées par la commission mixte paritaire.
« À l’article 1er, qui étend à tous les professionnels travaillant dans les lieux de soins la protection accordée aux professionnels de santé depuis la loi du 18 mars 2003, nous avons précisé deux dispositifs introduits par le Sénat.
« D’une part, nous avons souhaité limiter la création d’une circonstance aggravante pour les agressions sexuelles aux faits dont les soignants sont victimes, comme le proposait notre collègue Hussein Bourgi.
« D’autre part, nous avons rétabli les circonstances aggravantes pour les vols dans les établissements de santé. S’il nous est apparu nécessaire de punir les vols, quels qu’ils soient, commis au détriment des professionnels de santé, l’extension des circonstances aggravantes à tout vol de produits de santé, y compris entre particuliers, nous a en revanche semblé disproportionnée.
« L’article 2, relatif au délit d’outrage, est maintenu dans sa rédaction résultant de l’adoption de l’amendement du Gouvernement et de celui du groupe du RDSE au Sénat. J’en comprends la portée symbolique pour les professionnels : c’est pourquoi la commission mixte paritaire a suivi la position qu’avaient soutenue une majorité de sénateurs en séance publique.
« Je reprends un instant ma casquette de rapporteure de la commission des lois pour émettre deux réserves.
« La première est que l’outrage est lié à l’exercice d’une mission de service public. Or tout ne relève pas d’une telle mission et il serait regrettable que cette spécificité se perde.
« La seconde est que, à mes yeux, la rédaction de l’article 2 est imparfaite en ce qu’elle ne protégera pas de la même manière toutes les personnes travaillant dans les lieux de soins. Je crains par conséquent que nous n’ayons à revenir sur cette disposition lors de l’examen d’un futur texte.
« Dans la même logique, nous avons remanié l’article 2 bis A, afin de ne pas restreindre le dispositif adopté sur l’initiative de notre collègue Corinne Imbert au seul Conseil national de l’ordre des pharmaciens (Cnop) et de l’étendre à tous les ordres, lesquels pourront désormais se constituer partie civile en cas d’outrage à l’encontre de l’un de leurs membres.
« J’en viens désormais aux articles 2 bis et 3, qui visent à faciliter les dépôts de plainte après chaque incident.
« L’article 3, qui permet à l’employeur, à un ordre professionnel ou à une union régionale des professionnels de santé (URPS) de déposer plainte pour le compte d’un professionnel de santé ou d’un membre du personnel, n’a fait l’objet que de modifications rédactionnelles, l’Assemblée nationale ayant accepté les principaux apports du Sénat.
« À l’article 2 bis, dont la principale mesure consistait à permettre aux professionnels de santé de déclarer l’adresse de leur ordre lors du dépôt de plainte, une disposition que le Sénat avait supprimée, puisque cette faculté est déjà prévue par l’état du droit, nous avons trouvé une rédaction de compromis qui comble un manque dans la législation en vigueur.
« Alors que tous les professionnels qui exercent dans un établissement public de santé peuvent déjà déclarer leur adresse professionnelle et que les personnes employées par un professionnel libéral ou un établissement de santé privé peuvent déclarer l’adresse de leur employeur, nous permettons désormais aux libéraux de déclarer leur adresse professionnelle, ce qui permet de mettre fin à une inégalité.
« En revanche, nous avons maintenu la suppression de l’article 3 bis, qui prévoyait notamment la présentation annuelle au conseil de surveillance ou au conseil d’administration des divers établissements de soins d’un « bilan des actes de violence commis au sein de l’établissement ».
« Outre que cette présentation est en partie satisfaite, puisque de telles données sont compilées dans le rapport social unique (RSU), nous pensons que la charge administrative qu’entraînerait la rédaction d’un nouveau rapport serait mieux employée si elle était dédiée au signalement systématique des violences sur la plateforme de l’Observatoire national des violences en milieu de santé (ONVS).
« Enfin, l’article 3 bis A, qui rétablit la plénitude de la protection fonctionnelle des agents publics à la suite d’une déclaration d’inconstitutionnalité du Conseil constitutionnel, n’a posé aucune difficulté, puisque les remarques du Conseil ont été prises en compte.
Sur cette base, voici le texte même de cette loi :
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