Publication de la loi visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé

A été publiée la loi n° 2025-623 du 9 juillet 2025 visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé (NOR : TSSC2407175L) :

 

Ce texte résulte d’une proposition de loi déposée par le député Ph. Pradal. Voici un extrait, pédagogique, de l’exposé des motifs de cette PPL :

« L’article 1er vise ainsi à aggraver les peines pour violences, lorsqu’elles sont commises sur tout personnel d’établissements de santé ou qu’elles ont lieu dans les locaux d’un établissement de santé. Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de 8 jours seraient punies de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. Les violences n’ayant entraîné aucune incapacité de travail seraient punies de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. Il propose également d’aggraver les peines pour vol de tout matériel médical ou paramédical, ou vol commis dans un établissement de santé, qui serait puni de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.
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L’article 2 vise à élargir le délit d’outrage à tous les personnels d’établissements de santé et à tous les professionnels de santé libéraux, le punissant ainsi de 7 500 euros d’amende, comme c’est le cas aujourd’hui pour toute personne chargée d’une mission de service public.
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L’article 3 vise à permettre à l’employeur de se constituer partie civile et de déposer plainte, après avoir recueilli par tout moyen l’accord de la victime, en cas de violences ou de menaces à l’encontre d’un de ses agents, participant à l’exécution d’une mission de service public ou d’un professionnel de santé. […] »

 

Pour mesurer le chemin accompli sur ce texte, voici un extrait des propos tenus en plénière au Sénat après commission mixte paritaire (avec accord), par Mme  Anne-Sophie Patru, rapporteure pour le Sénat :

« Au-delà de la volonté d’œuvrer pour nos soignants, la commission des lois a été particulièrement vigilante à la qualité juridique des mesures que comporte le texte : cette démarche est primordiale si l’on veut éviter une loi bavarde, et, surtout, une loi qui pourrait s’avérer décevante pour nos professionnels de santé.
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C’est la raison pour laquelle certaines mesures consensuelles, mais déjà satisfaites, ont été remaniées, voire supprimées. Nous avons cependant veillé à faire preuve de pédagogie auprès des ordres professionnels et à leur faire connaître les outils que leur garantit déjà l’état du droit.
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Cette précision étant faite, le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire est très proche de celui que le Sénat a adopté en première lecture : il me semble donc, dans l’ensemble, satisfaisant et respectueux du vote des deux chambres, bien que je nourrisse un regret à l’article 2, sur lequel je reviendrai.
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J’en viens désormais aux principales modifications apportées par la commission mixte paritaire.
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À l’article 1er, qui étend à tous les professionnels travaillant dans les lieux de soins la protection accordée aux professionnels de santé depuis la loi du 18 mars 2003, nous avons précisé deux dispositifs introduits par le Sénat.
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D’une part, nous avons souhaité limiter la création d’une circonstance aggravante pour les agressions sexuelles aux faits dont les soignants sont victimes, comme le proposait notre collègue Hussein Bourgi.
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D’autre part, nous avons rétabli les circonstances aggravantes pour les vols dans les établissements de santé. S’il nous est apparu nécessaire de punir les vols, quels qu’ils soient, commis au détriment des professionnels de santé, l’extension des circonstances aggravantes à tout vol de produits de santé, y compris entre particuliers, nous a en revanche semblé disproportionnée.
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L’article 2, relatif au délit d’outrage, est maintenu dans sa rédaction résultant de l’adoption de l’amendement du Gouvernement et de celui du groupe du RDSE au Sénat. J’en comprends la portée symbolique pour les professionnels : c’est pourquoi la commission mixte paritaire a suivi la position qu’avaient soutenue une majorité de sénateurs en séance publique.
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Je reprends un instant ma casquette de rapporteure de la commission des lois pour émettre deux réserves.
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La première est que l’outrage est lié à l’exercice d’une mission de service public. Or tout ne relève pas d’une telle mission et il serait regrettable que cette spécificité se perde.
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La seconde est que, à mes yeux, la rédaction de l’article 2 est imparfaite en ce qu’elle ne protégera pas de la même manière toutes les personnes travaillant dans les lieux de soins. Je crains par conséquent que nous n’ayons à revenir sur cette disposition lors de l’examen d’un futur texte.
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Dans la même logique, nous avons remanié l’article 2 bis A, afin de ne pas restreindre le dispositif adopté sur l’initiative de notre collègue Corinne Imbert au seul Conseil national de l’ordre des pharmaciens (Cnop) et de l’étendre à tous les ordres, lesquels pourront désormais se constituer partie civile en cas d’outrage à l’encontre de l’un de leurs membres.
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J’en viens désormais aux articles 2 bis et 3, qui visent à faciliter les dépôts de plainte après chaque incident.
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L’article 3, qui permet à l’employeur, à un ordre professionnel ou à une union régionale des professionnels de santé (URPS) de déposer plainte pour le compte d’un professionnel de santé ou d’un membre du personnel, n’a fait l’objet que de modifications rédactionnelles, l’Assemblée nationale ayant accepté les principaux apports du Sénat.
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À l’article 2 bis, dont la principale mesure consistait à permettre aux professionnels de santé de déclarer l’adresse de leur ordre lors du dépôt de plainte, une disposition que le Sénat avait supprimée, puisque cette faculté est déjà prévue par l’état du droit, nous avons trouvé une rédaction de compromis qui comble un manque dans la législation en vigueur.
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Alors que tous les professionnels qui exercent dans un établissement public de santé peuvent déjà déclarer leur adresse professionnelle et que les personnes employées par un professionnel libéral ou un établissement de santé privé peuvent déclarer l’adresse de leur employeur, nous permettons désormais aux libéraux de déclarer leur adresse professionnelle, ce qui permet de mettre fin à une inégalité.
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En revanche, nous avons maintenu la suppression de l’article 3 bis, qui prévoyait notamment la présentation annuelle au conseil de surveillance ou au conseil d’administration des divers établissements de soins d’un « bilan des actes de violence commis au sein de l’établissement ».
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Outre que cette présentation est en partie satisfaite, puisque de telles données sont compilées dans le rapport social unique (RSU), nous pensons que la charge administrative qu’entraînerait la rédaction d’un nouveau rapport serait mieux employée si elle était dédiée au signalement systématique des violences sur la plateforme de l’Observatoire national des violences en milieu de santé (ONVS).
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Enfin, l’article 3 bis A, qui rétablit la plénitude de la protection fonctionnelle des agents publics à la suite d’une déclaration d’inconstitutionnalité du Conseil constitutionnel, n’a posé aucune difficulté, puisque les remarques du Conseil ont été prises en compte.

 

 

Sur  cette base, voici le texte même de cette loi :

    • Le code pénal est ainsi modifié :
      1° Au 4° bis des articles 222-8 et 222-10, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou une personne exerçant au sein d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’une maison de naissance, d’un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, d’une officine de pharmacie, d’un prestataire de santé à domicile, d’un laboratoire de biologie médicale, d’un établissement ou d’un service social ou médico-social » ;
      2° Les articles 222-12 et 222-13 sont ainsi modifiés :

      a) Au 4° bis, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou une personne exerçant au sein d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’une maison de naissance, d’un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, d’une officine de pharmacie, d’un prestataire de santé à domicile, d’un laboratoire de biologie médicale, d’un établissement ou d’un service social ou médico-social » ;
      b) Après le 11°, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :

      « 11° bis Dans un établissement de santé, un centre de santé, une maison de santé, une maison de naissance, un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, une officine de pharmacie, un laboratoire de biologie médicale, un établissement ou un service social ou médico-social ; »
      3° Après le 3° de l’article 222-28, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
      « 3° bis Lorsqu’elle est commise sur un professionnel de santé durant l’exercice de son activité ; »
      4° A la fin du 5° de l’article 311-4, les mots : « destiné à prodiguer des soins de premiers secours » sont remplacés par les mots : « médical ou paramédical ou lorsqu’il est commis dans un établissement de santé ou au préjudice d’un professionnel de santé à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions ».

    • L’article 433-5 du code pénal est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, après le mot : « public », sont insérés les mots : «, à un professionnel de santé ou à un membre du personnel d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’une maison de naissance, d’un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, d’une officine de pharmacie, d’un prestataire de santé à domicile, d’un laboratoire de biologie médicale, d’un établissement ou d’un service social ou médico-social » ;
      2° Au troisième alinéa, après le mot : « intérieur », sont insérés les mots : « d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’une maison de naissance, d’un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, d’une officine de pharmacie, d’un laboratoire de biologie médicale, d’un établissement ou d’un service social ou médico-social, du domicile du patient ou ».

    • Au dernier alinéa de l’article L. 4122-1, au quatrième alinéa de l’article L. 4123-1, à la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 4124-11, au dernier alinéa de l’article L. 4233-1, à la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 4312-5, au troisième alinéa du I de l’article L. 4312-7, au dernier alinéa de l’article L. 4321-16, à l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 4321-17-1, au dernier alinéa de l’article L. 4322-9 et au sixième alinéa du I de l’article L. 4322-10-1 du code de la santé publique, après le mot : « menaces », sont insérés les mots : «, d’outrages ».

    • Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
      1° Le 9° de l’article 10-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le professionnel de santé régi par la quatrième partie du code de la santé publique peut, s’il exerce à titre libéral, également déclarer son adresse professionnelle ; »
      2° Le deuxième alinéa de l’article 89 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le professionnel de santé régi par la quatrième partie du code de la santé publique peut, s’il exerce à titre libéral, également déclarer son adresse professionnelle. »

    • I.-Après l’article 15-3-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15-3-4 ainsi rédigé :

      « Art. 15-3-4.-Sans préjudice du second alinéa de l’article 433-3-1 du code pénal, lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de constituer l’une des infractions prévues aux articles 222-1,222-9 à 222-13,222-15,222-16,222-17,222-18,322-1,322-3 et 433-3 du même code et lorsque cette infraction est commise à l’encontre d’un professionnel de santé ou d’une personne exerçant au sein d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’une maison de naissance, d’un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, d’une officine de pharmacie, d’un prestataire de santé à domicile, d’un laboratoire de biologie médicale, d’un établissement ou d’un service social ou médico-social, à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions, l’employeur, après avoir recueilli le consentement écrit de la victime, peut déposer plainte pour le compte de celle-ci. Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque les faits sont commis par un professionnel de santé ou un membre du personnel.
      « Le présent article ne dispense pas l’employeur du respect des obligations prévues au second alinéa de l’article 40 du présent code.
      « Il ne donne pas à l’employeur la qualité de victime.
      « Pour l’application du présent article aux professionnels de santé exerçant à titre libéral, un décret précise les modalités selon lesquelles les ordres professionnels ou les unions régionales de professionnels de santé peuvent porter plainte pour le compte des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes ou pédicures-podologues qui en font expressément la demande. Le même décret détermine l’organisme représentatif autorisé à porter plainte pour le compte des autres professionnels libéraux mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique. »

      II.-Le code de la santé publique est ainsi modifié :
      1° Le I de l’article L. 4312-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Le conseil départemental ou interdépartemental autorise son président à ester en justice. Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession d’infirmier, y compris en cas de menaces, d’outrages ou de violences commises en raison de l’appartenance à cette profession. » ;
      2° Après le troisième alinéa de l’article L. 4321-18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession de masseur-kinésithérapeute, y compris en cas de menaces, d’outrages ou de violences commises en raison de l’appartenance à cette profession. »

    • I.-L’article L. 134-4 du code général de la fonction publique est ainsi modifié :
      1° Le deuxième alinéa est supprimé ;
      2° Après le mot : « public », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « mis en cause pénalement en raison de tels faits qui ne fait pas l’objet des poursuites mentionnées au premier alinéa ou qui fait l’objet de mesures alternatives à ces poursuites, dans tous les cas où le code de procédure pénale lui reconnaît le droit à l’assistance d’un avocat. »
      II.-La seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 4123-10 du code de la défense est ainsi rédigée : « Cette protection bénéficie aussi au militaire mis en cause pénalement en raison de tels faits qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales ou qui fait l’objet de mesures alternatives à ces poursuites, dans tous les cas où le code de procédure pénale lui reconnaît le droit à l’assistance d’un avocat. »
      III.-Le troisième alinéa de l’article L. 113-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
      « La protection prévue au second alinéa de l’article L. 134-4 du code général de la fonction publique et à la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 4123-10 du code de la défense bénéficie également aux personnes mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article. »

    • I.-Après le mot : « loi », la fin de l’article 711-1 du code pénal est ainsi rédigée : « n° 2025-623 du 9 juillet 2025 visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »
      II.-Le début du premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-623 du 9 juillet 2025 visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé, en Nouvelle-Calédonie … (le reste sans changement). »
      La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

 


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