Impossibilité pour une entreprise de transport sanitaire agréée de recourir à des travailleurs indépendants pour effectuer des transports sanitaires.
Pour les transports sanitaires terrestres, l’article R. 6312-6 du code de la santé publique prévoit deux types de personnes susceptibles d’avoir l’agrément ad hoc :
« L’agrément est délivré aux personnes physiques ou morales qui disposent :
1° Des personnels nécessaires pour garantir la présence à bord de tout véhicule en service d’un équipage conforme aux normes définies à l’article R. 6312-10 ;
2° De véhicules, appartenant aux catégories A, B, C ou D mentionnées à l’article R. 6312-8, véhicules dont elles ont un usage exclusif.»
L’article R. 6312-17 de ce même code s’avère quant à lui fort strict s’agissant des personnels en cause :
« Les personnes titulaires de l’agrément tiennent constamment à jour la liste des membres de leur personnel composant les équipages des véhicules de transport sanitaire, en précisant leur qualification.
« Cette liste est adressée annuellement à l’agence régionale de santé de la région dans laquelle les intéressés exercent leur activité. La même agence est avisée sans délai de toute modification de la liste.»
La CAA de Lyon vient d’en déduire que toute entreprise agréée pour l’exercice d’une activité de transport sanitaire doit disposer des personnels nécessaires à la composition des équipages de ses véhicules de transport sanitaire ainsi que des véhicules nécessaires à cette activité dont elle a l’usage exclusif.
Dès lors, pose cette cour, une entreprise titulaire d’un agrément pour l’exercice de l’activité de transport sanitaire ne peut intégrer aux équipages de ses véhicules de transport sanitaire un ambulancier qui ne peut être regardé comme membre de son personnel lorsqu’il exerce en qualité d’autoentrepreneur, quand bien même il disposerait des qualifications requises pour être membre d’un équipage au sens des dispositions de l’article R. 6312-7 du code de la santé publique.
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