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Bâtiments publics : le TA de Versailles valide la possibilité d’une présence du drapeau ukrainien

Image Ville de Vannes : https://www.mairie-vannes.fr/actualites/vannes-solidaire-de-lukraine

Un habitant de la commune de Saint-Germain-en-Laye avait demandé au tribunal l’annulation de la décision du maire de mettre un drapeau ukrainien sur la façade principale de la mairie. Il considérait que cela était contraire au principe de neutralité des services publics, qui interdit de mettre sur les édifices publics des signes symbolisant la revendication d’opinions politiques, religieuses ou philosophiques.

De fait, le juge s’avère très strict en ce domaine d’application du principe de neutralité sur les façades des bâtiments publics, et notamment des mairies (pour un résumé récent de l’état de la jurisprudence, voir ici).

Mais il s’agit d’une appréciation au cas par cas, avec le point de savoir si l’on est, ou non, en contradiction avec la politique officielle de la France qui est un paramètre officieux, mais réel, de la jurisprudence (on le voit aussi en matière de dénominations de rue ou de jumelages).

En l’espèce, le TA de Versailles a, en ces termes, précisé que la mise en place d’un tel drapeau était possible et n’était pas contraire au principe de neutralité car il s’agit en réalité d’une marque de solidarité et non d’un message politique :

« 5. A la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Fédération de Russie, la commune de Saint-Germain-en-Laye a pavoisé la façade principale de son hôtel de ville du drapeau ukrainien, aux côtés des drapeaux français et européen, afin d’exprimer symboliquement sa solidarité envers une nation victime d’une agression militaire. Ainsi, contrairement à ce que soutient M.X, cette initiative, partagée par de nombreuses autres communes françaises et encouragée par le ministre alors en charge de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, ne saurait donc être regardée comme symbolisant la revendication des opinions politiques de son maire, dont le requérant ne précise d’ailleurs pas la teneur. Elle ne constitue pas plus une ingérence caractérisée et illégitime dans une affaire relevant de la politique internationale de la France qu’il appartient seul à l’Etat de conduire dès lors qu’elle reste dans l’ordre du symbolique et s’inscrit dans le contexte national de soutien diplomatique, humanitaire et matériel offert à l’Ukraine par l’Etat français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la neutralité des services publics et plus particulièrement des édifices publics ne peut qu’être écarté.»

Mairie de Saint-Ambroix (Gard) ; coll. pers. mai 2023

Le TA a cependant annulé la décision attaquée mais seulement parce qu’un maire n’a pas le pouvoir de décider seul de mettre le drapeau sur la façade : il doit obtenir une délibération du conseil municipal. Il s’agit, sur ce point, d’une jurisprudence au diapason d’au moins deux autres (TA de la Martinique, 15 novembre 2021,  n°s 1900632-1900633-1900634-1900635 ; TA Nantes, 16 octobre 2024, n°2104026 et 16102024).

Voir à ce sujet notre article et une vidéo :

 

Source :

TA Versailles, 20 décembre 2024, M. X c Ville de St Germain-en-Laye, n°2208477

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