Article de Laura LATTANZI
Combien de kilomètres d’ouvrages canalisant des cours d’eau se trouvent sous nos pieds ? Fruits de l’ère industrielle, d’un développement historique urbain… se trouve là un véritable casse-tête pour tout juriste quand il s’agit d’en déterminer la propriété et par suite la responsabilité. Il en va de même pour le juge administratif.
Les quelques jurisprudences en la matière démontraient jusqu’alors une volonté du juge de rattacher ces ouvrages à une autorité administrative via la compétence la plus pertinente au regard de la finalité de l’ouvrage au moment du dommage (GEMAPI, GEPU, voirie, assainissement).
De même, s’agissant d’un cours d’eau traversant des propriétés privées et enterré sur la totalité de son linéaire, à la suite d’aménagements réalisés à différentes époques (au cours des années 1960, 1990 et 2000), le juge administratif a retenu que l’ouvrage présentait le caractère d’ouvrages publics affectés à la collecte des eaux pluviales, il devait alors être regardé comme étant directement affecté à un service public de réseau de collecte d’eaux pluviales (CAA Marseille, 23 févr. 2021, n° 19MA01545).
Dès lors, bien que l’appréciation se fait casuistiquement par le juge et souvent après expertise, en l’état du droit, il ressortait que :
- S’agissant d’ouvrage dont la finalité est purement privée, le propriétaire/constructeur est connu et existe toujours alors le propriétaire de l’ouvrage(privé ou public) conserve ses obligations de propriétaire à l’égard de ce dernier ;
- S’agissant d’ouvrage dont la finalité est rattachée à un service public (exemple : GEPU, ruissellement, voirie) alors l’autorité compétente (en charge du service public concernée) est responsable de l’ouvrage généralement qualifié d’ouvrage public par le juge ;
- S’agissant d’ouvrage dont le propriétaire et la finalité de l’ouvrage sont inconnus (notamment du fait d’une artificialisation historique) le juge essaie généralement de rattacher l’ouvrage à une autorité via la compétence lui semblant la plus pertinente (GEPU, assainissement, …) par une approche opérationnelle et pragmatique des faits d’espèce : quelle est la nature de l’eau circulant dans la canalisation (eaux d’assainissement ou cours d’eau ou eaux pluviales urbaines ou mixte) ? ou encore qui bénéficie de cette canalisation ? ;
- A défaut l’ouvrage pouvait être déclaré bien sans maître (bien qu’à notre connaissance, les juges étaient peu enclins à appliquer ce fondement juridique dans le cadre d’une recherche en responsabilité).
Mais alors que l’on pensait détenir une grille de lecture, M. Jean-Michel Bordes, le DGS du SIAVB (que nous remercions) nous alerte sur un arrêt de la Cour d’Appel de Lyon semblant opérer une évolution (et non des moindres) sur la détermination de l’autorité compétente et par suite la responsabilité engagée (CAA de LYON, 6ème chambre, 30 janvier 2025, 23LY01154).
Les faits en l’espèce : une galerie souterraine par laquelle un cours d’eau traverse le territoire de la commune. Aux fins de construire un parking, la commune a réalisé en 2017 des travaux de couverture et de busage sur une dizaine de mètres en amont de cette galerie historique.
En juin 2018, un orage entraîne une montée des eaux et inonde les parcelles des propriétaires à proximité du parking nouvellement construit.
Quelles sont les autorités jugées responsables du préjudice subi par les riverains ?
Concernant spécifiquement la responsabilité de la compétence GEMAPI de la communauté de commune, le TA a opéré une analyse conforme à la jurisprudence précitée et conclut comme suit (TA Lyon, 5e ch., 2 févr. 2023, n° 2108084) :
« si ce rapport relève que l’ouvrage était obstrué le 7 juin 2018 principalement par des déchets végétaux, alors qu’un volume d’eau équivalent à une crue décennale devait circuler dans le dalot, il ne précise pas l’origine de cet embâcle. Contrairement à ce que fait valoir la commune de Chaponnay, si la communauté de communes du pays de l’Ozon exerce la compétence relative à la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations et était ainsi en charge de l’entretien du Vernatel, il résulte de l’instruction que la couverture et le busage du Vernatel ont été réalisés par la commune pour les besoins de la construction d’une aire de stationnement et non en vue de la prévention des inondations ou de la gestion du cours d’eau relevant de la compétence de la communauté de communes. Dès lors, l’ouvrage à l’origine du dommage ne relève pas de la compétence de la communauté de communes du pays d’Ozon. Par suite, la commune de Chaponnay n’est pas fondée à soutenir que seule la responsabilité de la communauté de communes du pays de l’Ozon peut être recherchée pour le dommage subi par les requérants. »
Mais la CAA infirme ce jugement et, de manière inattendue, dévie de la grille de lecture jusqu’alors établie par le juge administratif pour condamner solidairement la commune au titre du busage indissociable du parking et la Communauté de communes au titre de sa compétence GEMAPI avec un motif lourd de conséquences :
« 12. En vertu des articles L. 1231-1 et L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales la communauté de communes du pays de doit être regardée comme s’étant vu transférer la compétence sur tous les ouvrages canalisant le [cours d’eau], y compris le busage installé par la commune pour la construction du parking, et ce transfert de compétence implique le transfert de tous les droits et obligations liés à ces ouvrages, indépendamment de leur date de réalisation ou de la date de survenance des dommages. »
« Sur tous les ouvrages […] indépendamment de leur date de réalisation »… Un tel élargissement de la responsabilité du gémapien sans même rechercher à identifier les personnes à l’origine des aménagements ni à déterminer si l’ouvrage présente une finalité en lien avec la gestion des milieux aquatiques (comme l’avait très justement fait le TA) a de quoi faire trembler le monde de la GEMAPI pour les EPCI qui supporte déjà une charge parfois bien trop lourde.
Appréhension partagée par la FNCCR (voir ici) , dont M. Pierre Kolditz a pu, à ce sujet, écrire que :
« Les cours d’eaux busés sont une source de tracas pour les juristes travaillant au sein des collectivités territoriales et leurs groupements, notamment ceux qui exercent les compétence GEPU et/ou GEMAPI. Ces inquiétudes ne sont pas près de s’apaiser, au regard d’un récent arrêt de la CAA de Lyon. »
Avec une conclusion que nous partageons :
« Finalement, un tel arrêt, s’il venait à faire jurisprudence, reviendrait à déresponsabiliser les acteurs à l’origine de ces aménagements, dont les impacts davantage négatifs que bénéfiques sont aujourd’hui largement connus.
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