L’Etat peut jouer aux drones plus aisément qu’auparavant, mais encore faut-il ne pas sous-estimer les exigences du juge […]

Après une première décision en juillet 2017, le Conseil d’État avait ensuite constaté que le Gouvernement n’avait toujours pas pris les mesures demandées pour réduire la pollution de l’air dans 8 zones en France. Pour l’y contraindre, le Conseil d’État a alors, en juillet 2020, prononcé une astreinte de 10 millions d’euros par semestre de retard, soit le montant le plus élevé qui ait jamais été imposé pour contraindre l’Etat à exécuter une décision prise par le juge administratif.

En août 2021, le Conseil d’Etat a mis en oeuvre cette sanction en dépit de timides avancées sur ce dossier depuis un an. En décidant du versement de cette astreinte, pour l’essentiel… à des structures de l’Etat. 

ON peut rire de cette amende en circuit fermé, comme si ma poche droite était condamnée à verser un billet à ma poche gauche (ou réciproquement).Mais la réalité est plus subtile car l’Etat se trouve obligé de verser plus que prévu à ces structures là… enfin… sauf si les dotations pour ces structures diminuent d’autant lors de la prochaine loi de finances, ce qui fut à suivre avec attention (et semble avoir été appliquée)…

Cette première décision de 2021 fut aussi importante sur le rôle du juge au stade de l’astreinte. Donc au delà des aspects financiers qui relèvent de la farce, cette décision avait été importante sur le plan symbolique, d’une part, et sur le rôle du juge au stade des astreintes, d’autre part.

PUIS en octobre 2022 le Conseil d’Etat a réitéré (deux fois) cette infliction d’astreintes soit 2 X 10 M€ en plus… 

Puis idem avec deux fois 5 M€ ce jour… 

Revenons sur ce dossier au long, très long cours, en 15 points :

  • I. La Directive 2008/50/CE et ses premières mesures de transposition
  • II. L’arrêt ClientEarth
  • III. Un recours de la Commission européenne contre divers Etats, dont la France, pour insuffisance dans la transposition de cette Directive… conduisant à l’arrêt C‑636/18, de la CJUE, en date du 24 octobre 2019
  • IV. De fait, les classements de la France en ce domaine ne sont pas flatteurs, et la fiscalité du diesel, combinée à l’incitation pendant des décennies au diesel, plombent nos résultats et nos efforts
  • V. Une fin difficile et incomplète de transposition en France de la directive européenne 2008/50/CE du 21 mai 2008
  • VI. Présentons d’ailleurs « qui fait quoi » en France en matière de pollution atmosphérique 
  • VII. Des habitants qui commencent à jouer la carte de la responsabilité de l’Etat avec, pour l’instant, des victoires symboliques, et avec un juge administratif qui leur donne un peu d’air sans en manquer lui-même
  • VIII. La loi énergie-climat
  • IX. La LOM
  • X. La décision de 2020
  • XI. Débats sur la mise en oeuvre de l’astreinte 
  • XII. Timides mesures entre 2020 et 2021
  • XIII. La décision en août 20121 (forte symboliquement ; financièrement amusante puisqu’elle revient pour l’Etat à se financer lui-même via ses EP… espérons que ce sont des sommes « en plus », ce qui semble être le cas d’ailleurs)
  • XIV. Puis des évolutions entre la fin de 2022 et les 11 premiers mois de 2023 qui n’auront pas suffi…
  • XV. Puis vint la décision de 2022 réitérant l’astreinte, deux fois
  • XVI. Une année 2023 intranquille 
  • XVII. La décision de ce jour 

 

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Un arrêté (II) a été publié au JO qui permet d’infliger une contravention de cinquième classe la violation des règles en matière d’extinction des publicités lumineuses (correspondant à deux cas distincts en fait). Ce régime est même ouvert aux policiers municipaux. 
Mais le cadre en ce domaine est riche, complexe, si l’on appréhende l’ensemble des régimes applicables aux pollutions lumineuses. Voyons le, déjà, à titre liminaire (I.).

Deux arrêtés, en application de la directive cadre 2000/60/CE, relatifs à l’évaluation de la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines. Survolons-les (II. et III.) après quelques rappels liminaire (I.). 


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