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Peut-on changer le mode de scrutin pour les municipales comme il en est question (pour les moins de 1000 hab. et pour PLM) ?

Peut-on encore, à un an de l’échéance, changer le mode de scrutin pour les municipales comme il en est question (pour les moins de 1000 hab. et pour PLM) ?

Réponse OUI.

En dépit d’un texte législatif sur ce point (ce qu’une loi fait, une autre peut le défaire)… et d’une coutume républicaine (qui n’est pas une source du droit).

Mais pour des raisons de droit constitutionnel, le législateur ne doit tout de même pas trop trop tarder. Voyons ceci dans le détail via une très courte vidéo et au fil d’un article un brin moins sommaire. 


 

I. VIDEO (1 mn 06)

 

https://youtube.com/shorts/MnN-uP49xXg

II. ARTICLE

 

Peut-on changer le mode de scrutin pour les municipales ?

De fait la question se pose puisque :

 

Oui mais… n’est-ce pas un peu tard pour changer ces dispositions législatives ? Réponse NON… mais un peu OUI quand même.

La réponse est tout d’abord NON car :

 

Mais la réponse est aussi « un peu OUI quand même »… car le juge peut toujours retoquer un texte pour atteinte au principe de sécurité juridique, quand il est modifié trop tardivement… d’une manière qui ne laisse pas aux acteurs de terrain le temps de s’adapter. Ce principe, que les praticiens du droit administratif connaissent bien et qui s’est notamment illustré par l’arrêt M. Czabaj  du Conseil d’Etat (13 juillet 2016, n°387763)… n’est pas appliqué qu’en droit administratif français. Il est mis en oeuvre sous une autre forme aussi par la CEDH, ce qui a d’ailleurs conduit à ce que cette cour… sanctionne la France pour son arrêt Czabaj (voir ici) !

Voir aussi par exemple Rapp. public 2006 du Conseil d’État, Sécurité juridique et complexité du droit : EDCE 2006 ; CE, 24 mars 2006, Sté KPMG et autres, n° 288460, CE, 15 juin 2016, Association nationale des opérateurs détaillant en énergie (ANODE), 386078, etc. Et nos nombreux articles de blog à ce propos. 

Et, surtout, ce principe est utilisé par le Conseil constitutionnel qui, sur ce point, se fonde sur les article 2 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789… même s’il utilise fort peu cette expression en elle-même (voir cependant sa décision n° 373 DC du 9 avril 1996 ou encore n° 2007-547 DC, 15 février 2007, cons. 36).

Mais via d’autres concepts très proches, comme celui de la stabilité des normes juridiques, il arrive au même résultat :

« Il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d’abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d’autres dispositions, dès lors que, ce faisant, il ne prive pas de garanties légales des exigences constitutionnelles. »
(2012-654 DC, 09 août 2012, cons. 77 ; voir aussi 2010-45 QPC, 06 octobre 2010, cons. 7 ; à comparer avec la jurisprudence antérieure — laquelle posait également quelques limites au changement du droit aux situations en cours : (84-181 DC, 11 octobre 1984, cons. 48).

 

NB voir aussi deux articles à ce sujet, ici et .

Conclusions :

 

 

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